Cour Administrative d’Appel de Paris

Mémoire en Appel

 

 

Pour : M. Genevier Pierre, demandeur, et exposant.

                        53 rue de l’Amiral Mouchez

                        75013 Paris

 

 

Contre :              Le Département de l’Essonne, défendeur.

                        Boulevard de France,

                        91011 Evry.

 

 

                        Mémoire en défense sur la requête n° 99PA 00896 du Département.

                        Mémoire ampliatif sur la requête n° 99PA 00523 de l’exposant.

 

 

Faits

 

I  Le demandeur, Pierre Genevier, a été recruté par le Département de l’Essonne le 2 avril 1991, en qualité d’Ingénieur en chef de 1 ere catégorie de 1er classe, avec une affectation au service informatique, par voie contractuelle d’abord du 2 avril au 30 juin 1991 puis à compter du 1 juillet 1991 pour une durée supérieure à 1 an.

 

Par décision du 2 mars 1993, le Département de l’Essonne a mis fin au contrat d’engagement de Pierre Genevier à compter du 1er avril 1993.

 

En date du 17 janvier 1998, l’exposant, Pierre Genevier, a déposé un recours contre la décision de licenciement que le Conseil Général de l’Essonne lui a notifié le 2 mars 1993.  Le défendeur, le Département de l’Essonne, a demandé dans son mémoire en défense du 17 mars 1998 de rejeter la requête.

 

A la suite du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’Evry sur l’affaire des fraudes commises par l’ancien Président du Conseil Général de l’Essonne, M. Dugoin, le demandeur a envoyé un nouveau mémoire, daté du 17 juin 1998, expliquant sa fonction au département et le lien entre son travail et les fautes condamnées.  Il interrogeait le Tribunal Administratif et le Département sur la responsabilité du Département (partie civile au procès) dans les fraudes, et expliquait que son licenciement constituait une faute grave de l’administration car il développait et mettait en place un système informatisé d’enregistrement et de contrôle des frais de déplacement permettant une meilleure comptabilisation analytique des dépenses de frais de déplacement, et permettant aussi d’informer régulièrement les directions, services et employés des frais enregistrés pour eux.

Le Département de l’Essonne a ignoré les questions et accusations formulées dans le mémoire, et a maintenu les conclusions de son premier mémoire lors de l’audience du 24 septembre 1998.

Dans un courrier daté du 25 septembre 1998, le demandeur a précisé qu’il pensait que la position du Département dans les deux procès (Tribunal Correctionnel d’Evry et Tribunal Administratif de Versailles) était incohérente puisqu’il demandait, d’une part, l’aide de la justice pour obtenir réparation d’une faute devant le Tribunal Correctionnel d’Evry, et, d’autre part, ignorer des accusations sur la même affaire au Tribunal Administratif de Versailles.

 

Le 30 novembre 1998, le Tribunal Administratif de Versailles a notifié le jugement qu’il avait rendu.  Il juge fondé la demande de Pierre Genevier invoquant l’illégalité de son licenciement précisé par courrier le 18 janvier 1993 et lui accorde des droits à réparation du préjudice qu’il a subi.  Il accorde une indemnité au titre de la perte de salaire en précisant le mode calcul tout en la limitant au montant de 393 426 F et renvoie le demandeur devant le département pour la liquidation de cette indemnité.  Il condamne aussi le Département de l’Essonne au paiement d’une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral.

 

Dans une requête en appel déposée le 25 février 1999, le demandeur a expliqué à la Cour Administrative d’Appel que, suite à la publication du Rapport Public de la Cour des Comptes 1998, il était obligé de faire appel du jugement pour aggravation du préjudice subi car les fraudes du Département de l’Essonne y sont décrites en détail et car la Cour des Comptes considère que les ‘sanctions ou corrections opérées ne sont toutefois pas à la mesure des dépenses engagées illégalement ou inconsidérément, et qu’il importe de s’interroger sur les défaillances et les dysfonctionnements qui ont permis la répétition ou la poursuite, des années durant des faits résumés’.  Le manque de moyen d’aide à la décision et de contrôle interne est directement mis en cause par la Cour des Comptes donc indirectement le travail du demandeur.  L’exposant, Pierre Genevier, demande donc une indemnité supplémentaire de 209 000 frs représentant les salaires perdus depuis la date à laquelle il a porté ses accusations non contredites par le défendeur, le Département de l’Essonne, et confirmées par le rapport de la Cour des Comptes, jusqu’à la date de sa requête en appel.

 

Le défendeur, le Département de l’Essonne, a déposé un recours croisé le 1 mars 1999 demandant l’annulation du jugement et le rejet de la requête initiale formée par le demandeur.

 

Le présent mémoire répond à cette requête en appel du défendeur, le Département de l'Essonne, il montre qu’elle est ni recevable, ni fondé, et confirme le bien-fondé du jugement, de la requête initiale du demandeur, et de la demande supplémentaire formulée en appel.

 

 

Discussion

 

II Sur la qualité du Président du Conseil de l’Essonne pour faire Appel.

 

M. Berson, Président du Conseil Général de l’Essonne, n’a la qualité pour faire appel d’un jugement, que s’il a l’autorisation d’agir en justice par voie de délibération du Conseil Général.  La délibération de la commission permanente du 9 mars 1998 présentée n’est pas valable pour l’appel car elle avait été donnée pour la procédure de première instance (et pour le prédécesseur de M. Berson à savoir M. Dugoin) et ne mentionne pas l’éventualité d’un appel.  (C.A.A. Lyon, 1er février 1994, Assoc. des facultés autonomes, Gaz. Pal. pano. dr. adm. 1995,Rec., p.1145). (P.J. n° 2)

La requête en appel du Département de l’Essonne n’est donc pas recevable.

 

 

III Sur les erreurs contenues dans ‘les Faits et Procédure’ décrits par le Département de l’Essonne dans son mémoire en Appel.

 

Le Département précise dans le troisième paragraphe de la section I : ‘Par un contrat en date du 20 juin 1991, Monsieur Genevier a bénéficié d’un nouveau contrat de trois ans, prenant effet à compter du 1 juillet 1991’.  Ce fait est contredit par le jugement critiqué par le Département de l’Essonne.  En effet, les juges ont assimilé le contrat en date du 20 juin 1991 à un contrat à durée indéterminée puisqu’ils ont retenu dans le jugement en page 2 ‘une durée supérieure à 1 an’ qui est une durée indéterminée. 

 

Le contrat concerné (P.J. n° 3) contient deux durées en page 2, la première ‘une durée supérieure à un an’ à la ligne 3, et la deuxième ‘une durée de trois ans’ dans l’article 6.  Le fait que les juges aient retenu la durée indéterminée, n’est pas surprenant pour plusieurs raisons dont, entre autres, l’existence d’un article du code du Travail qui assimile ce genre de contrat à un contrat à durée indéterminée. 

 

C’est l’article L. 122-1-2. qui précise ‘le contrat de travail à dure déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dés sa conclusion.’  Note ‘Le contrat n’a pas de terme fixé avec précision lorsqu’il contient une clause de résiliation unilatérale.  Celle-ci confère au contrat une durée indéterminée quelles que soient les précisions données sur l’échéance de celui-ci.’  De plus cet article précise, au paragraphe II, que la durée ne peut être supérieure à 18 mois. (P.J. n°4)

 

Le contrat du 20 juin 1991 n’a pas de terme fixé avec précision puisqu’il contient deux durées et une clause unilatérale de résiliation, d’autre part la durée de trois ans dépasse les 18 mois, donc le contrat est bien un contrat à durée indéterminée.  La jurisprudence (CE 20 juillet 1988, Parc National des Pyrénées-Occidentales) précise que l’article L 122-I du code du Travail ne s’applique pas aux agents publics, mais cela ne veut pas dire que les règles de rédaction des contrats eux ne s’appliquent pas aux collectivités locales.  Le service de contrôle de légalité pourrait sûrement renseigner le département sur ce point.

 

D’autre part, il a bien été montré que le motif invoqué, la réorganisation entraînant la modification du profil de l’emploi, n’était pas établi car les rapports de fin d’année sur les services départementaux présentés dans le mémoire du 8 avril 1998 montrent que la structure du service des études est restée la même (à l’exception de la promotion de l’administrateur de bases de données en chef de projet, et d’un ou plusieurs programmeurs en analyste programmeur), et cela bien au delà du prétendu terme de trois ans. 

 

Les juges n’avaient donc aucune raison de penser que sans le licenciement illégal, le demandeur ne soit pas resté en poste comme tous ses collègues du service des études dont la plupart sont aussi contractuels.  Certainement pas d’ailleurs, le fait que les effectifs du département aient augmenté de plus de 400 personnes depuis le licenciement ou que le demandeur ait été jugé consciencieux et méthodique par ses chefs. (P.J.n° 12)

 

Ce point précis de la durée du contrat est très important puisqu’il conditionne toute la cohérence du jugement qui n’a d’ailleurs, à ce jour, pas été exécuté complètement malgré les courriers du Président de la Cour Administrative d’appel et malgré le caractère non suspensif de la procédure d’Appel.  Un courrier (P.J. n° 5) a été envoyé à la Cour Administrative pour expliquer ce fait.  Un autre paragraphe reprendra ce problème en détail.

La Cour notera que le Département a aussi légèrement changé sa version des faits par rapport à son mémoire en défense de 1 ere instance.  Il parlait le 17 mars 1998 d’un ‘courrier en date du 18 janvier 1993, informant Monsieur Genevier qu’il était mis fin à ses fonctions suite à une réorganisation du service informatique Départemental’. Puis d’une ‘décision en date du 2 mars 1993 portant fin de fonctions de Monsieur Genevier’.  Il parle maintenant dans son mémoire en appel d’une ‘décision en date du 18 janvier 1993, notifiant à M. Genevier son intention de mettre fin à son contrat à compter du 1er avril 1993’.  Puis d’un arrêté en date du 2 mars 1993 matérialisant la décision du 18 janvier 1993.

 

Il est important de noter que le dédommagement initial demandé a été modifié dans le mémoire du 8 avril 1998 car les montants et natures exactes des indemnités versées n’étaient pas connus

du demandeur au moment de sa requête initiale.  Le décompte avancé par le Département a donc été modifié le 8 avril 1998.

 

Le Département mentionne d’autre part que par un courrier du 3 septembre 1998, Monsieur Genevier a sollicité le paiement de la somme de 393 426 frs à titre de réparation du préjudice moral et financier.  La somme réclamée sur ce courrier n’était pas de 393 426 frs, mais de    493 426 frs. 

 

 

IV Sur l’importance en droit et pour les juges de la ‘situation’ ou du ‘contexte’ dans lequel une action est réalisée, une décision est prise ou un fait se passe.

 

Avant d’aller plus avant dans le commentaire du mémoire en appel du Département de l’Essonne, l’exposant aimerait, grâce à un exemple, rappeler un principe important en matière de justice.

 

Une personne peut passer mille fois dans une même rue sans commettre aucun délit car les rues sont publiques et qu’elles sont faites pour que les gens y passent.  Pourtant, si la mille et une ième fois, cette personne y passe alors qu’un blessé est allongé par terre, perdant son sang de manière évidente et demandant de l’aide, et qu’elle le fait comme les mille fois précédentes, sans appeler l’aide d’un médecin, de la police ou des urgences, et sans même porter secours au blessé qui finalement meurt, elle commet un délit que la justice dénomme ‘non-assistance à personne en péril’. 

 

Ce délit de ‘non-assistance à personne en péril’ n’est dans ce cas pas lié à l’action de passer dans la rue en elle-même, mais à la situation particulière dans laquelle cette action a été réalisée ce jour là, à savoir la présence d’un blessé demandant de l’aide.  On se rend compte qu’un acte tout simple peut devenir un délit grave pour la justice dans une situation particulière.

 

Indépendamment de montrer que les contestations sur le bien-fondé du jugement ne sont pas valables, le demandeur montrera que le Département de l’Essonne commettait une faute grave dans sa défense liée à sa situation particulière au moment de la rédaction de son mémoire en défense, aux investigations en cours, et au procès en correctionnel de son Président.

 

 

 

 

V Sur le mal-fondé de la requête introductive d’appel du Département de l’Essonne.

 

1) L’absence de demande préalable.

 

Par courrier en date du 27 août 1998, le Tribunal Administrative de Versailles a informé qu’il était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité pour ‘défaut de réclamation préalable à la requête contentieuse’.  Le demandeur a corrigé ce ‘défaut’ par un courrier adressé au Président du Conseil Général, M. Berson, en date du 3 septembre 1998.  Il est précisé que le défaut de réclamation préalable peut-être régularisé en cours d’instance. (CE 8 juillet 1970, Andry, Rec. Lebon P. 470)

 

La jurisprudence Combes (P.J. n°6) mentionnée par le Département ne s’applique pas car l’adversaire s’était borné dans son mémoire à opposer des fins de non recevoir tirées du défaut de décision préalable.  Le Département n’a pas parlé du défaut de demande préalable dans son mémoire en défense du 17 mars 1998.

 

La jurisprudence ‘Kerakra’ aussi évoquée par le Département ne s’applique pas dans ce cas car il y avait absence de demande préalable, et la commune n’avait dans ses mémoires en défense fait aucune allusion aux prétentions indemnitaires du demandeur.  Le défendeur, le Département de l’Essonne, lui a bien discuté la demande indemnitaire à titre subsidiaire après avoir mentionné à titre principal la tardiveté de la requête, le contentieux était donc bien lié contrairement à ce que soutient le Département dans son mémoire en appel.  La jurisprudence (CE 18/01/1995, Ville d’Aix en Provence, rec. p. 722) (P.J. n° 6) vient bien confirmer ce point, elle mentionne ‘que, par suite, ses observations au fond, même présentées à titre subsidiaire, ont lié le contentieux’. 

 

Il faut aussi préciser que le demandeur avait déjà fait la demande de paiement à l’administration dans son mémoire du 17 juin 1998 en raison des nombreuses preuves flagrantes qu’il apportait, donc si le département avait eu l’intention de payer il l’aurait fait à la lecture du mémoire.  Une jurisprudence ancienne précise que le contentieux est lié si la demande initiale a été mal dirigée par l’administré au sein de la personne publique compétente. (CE 23/01/1931, Garcin)

 

Pourquoi la stratégie de défense du Département constitue un délit grave?

 

La Cour notera que le Département essaye de lier l’irrégularité du jugement et le rejet de la requête à la stratégie de défense prise dans son mémoire du 17 mars 1998, alors que cette stratégie de défense constitue en elle-même un délit.  En effet, comme il a été présenté dans l’exemple ci-dessus, une action parfaitement anodine dans la plupart des cas comme marcher dans une rue ou prendre une stratégie de défense liée à la forme d’une requête peut devenir un délit dans une situation donnée. 

 

C’est bien le cas ici.  Le Département de l’Essonne a fait son enquête concernant le licenciement du demandeur et a rédigé son mémoire en défense entre le 23 janvier 1998 environ  et le 17 mars 1998, c’est à dire pendant la fin de la phase d’instruction du procès de M. Dugoin et M. Fournier concernant les fraudes sur les frais de déplacement.  Il ne pouvait donc pas ignorer le travail que le demandeur faisait au moment de son licenciement à savoir mettre en place un système de gestion et de contrôle des frais de déplacement. 

 

Puisqu’il était partie civile au procès, le Département aurait dû informer les juges du fait qu’un employé chargé de mettre en place un système de contrôle et de gestion des frais de déplacement, avait été licencié en avril 1993, et que cet employé contestait son licenciement au Tribunal Administratif, car cette information aurait aidé les juges dans leur recherche de la vérité sur les fraudes.  De plus, elle modifie la responsabilité de M. Dugoin et du Département dans la fraude, et par conséquent, les amendes encourues et dédommagements éventuels.

 

Le Département a préféré rester très vague sur le fond de la requête et contester la forme à titre principal afin de dissimuler les faits et sa responsabilité réelle au Tribunal Correctionnel d’Evry.  Ceci constitue un délit que la justice nomme ‘entraves à la recherche de la vérité’.  Le Tribunal Administratif, même s'il ne juge pas les délits punis par le tribunal pénal, ne pouvait ignorer dans son jugement la situation dans laquelle se trouvait le Département au moment de rédiger son mémoire en Défense et des motivations qui avaient pu le pousser à adopter une telle stratégie de défense.

 

Si le Département avait contredit ou commenté les accusations portées dans le mémoire du 17 juin 1998, et n’avait pas maintenu la position prise dans son mémoire en défense à l’audience, le Tribunal Administratif aurait pu penser que c’était un simple oubli.  Mais puisqu’il a ignoré les accusations et confirmé sa position à l’audience, cela veut dire qu’il y avait bien une volonté délibérée de cacher ces informations à la justice.  Les arguments liés à la stratégie de défense ne pouvaient et ne peuvent donc pas être pris en compte pour rejeter la requête et annuler le jugement.

 

Il est clair que le Département cherche à nouveau à cacher sa responsabilité dans la fraude, à diminuer celle de son ancien président, ainsi qu’à soustraire certains de ses fonctionnaires d’éventuelles poursuites pénales, car le procès en appel de M. Dugoin sur les fraudes des frais de déplacement n’est toujours pas fini et car la Cour des Comptes ne pense pas que les sanctions sont en relation avec la gravité des fautes.

 

2) La déchéance quadriennale, la contestation de l’excès de pouvoir.

 

Plusieurs auteurs de droit sont formels en ce qui concerne le point de départ du délai quadriennal, il n’est pas lié à la date de la décision, mais à la date où l’on peut constater l’illégalité de la décision.

 

Emmanuel Langavant et Marie-Christine Rouault, notamment, précisent dans leur livre ‘Le Contentieux administratif’ en page 256 que: ‘Lorsque le préjudice naît d’une décision administrative illégale, faut-il pour déterminer le point de départ du délai, prendre en considération la date de la publicité de l’acte? Il ne suffit pas que l’acte soit illégal, encore faut-il que l’illégalité soit constatée’.

 

Dans le cas présent, le point départ du délai quadriennal n’est pas au 1 er janvier 1994 comme le précise le Département car l’illégalité de la décision en ce qui concerne la réorganisation du service, ne pouvait être constatée qu’en 1994 lors de la publication du Rapport du Président du Conseil Général de l’Essonne sur l’activité des services départementaux en 1993.  Le délai quadriennal relatif à l’illégalité retenue par les juges commence donc au 1er janvier 1995 et se finit au 1er janvier 1999.  La requête était donc recevable.

 

D’autre part, en ce qui concerne l’illégalité née de la faute grave de l’administration liée aux fraudes punies par le tribunal Correctionnel d’Evry, elle ne pouvait être constatée qu’à partir du jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry, donc le point départ du délai quadriennal né de cette faute est le 1er janvier 1999, ce délai se finit au 1er janvier 2003.

 

La contestation de l’excès de pouvoir.

Le défendeur précise que le demandeur n’a jamais contesté la régularité devant le juge de l’excès de pouvoir.  Cependant, le fait même de dire qu’un licenciement est abusif, est une contestation de la décision de licenciement et une mise en avant de l’excès de pouvoir commis par le Président et les fonctionnaires qui l’ont ordonné et exécuté.  ‘Dans un souci pratique, le juge administratif a admis depuis très longtemps qu’un requérant présente des conclusions en annulation et en indemnisation dans la même requête’ (CE 31 mars 1911 Blanc, Argaing, Bezie)

 

Le Département lui même avait bien compris, comme les juges, que la demande initiale était une demande d’annulation et une demande indemnitaire puisqu’il l’a mentionné dans son mémoire en défense du 17 mars 1998.  Le demandeur a précisé sa demande dans le mémoire du 8 avril 1998 où il a expliqué qu’il ne souhaitait pas la réintégration au sein de l’administration (il assimilait annulation à réintégration), mais qu’il souhaitait l’indemnisation des conséquences financières et morales de la décision illégale.

 

Sa raison pour ne pas demander la réintégration était très simple.  Il avait déposé le 26 septembre 1997 une proposition de projet dans un programme européen de coopération et parallèlement posé des candidatures au sein d’administrations internationales intéressées par le projet.  Il était inquiet qu’une demande concourante de réintégration faite à la justice ne lui cause préjudice dans l’évaluation de sa proposition et de ses candidatures.  (Les règles du programme sont très strictes, et les recruteurs assimilent facilement des candidatures concourantes sans relation au fait que le candidat ne sait pas ce qu’il veut faire). 

 

Cette inquiétude n’était pas sans fondement car le projet a été mis sur la liste d’attente principalement car le coordinateur, le demandeur était un individu (voir paragraphe VII 3.). 

Les juges ont compris la nuance (annulation=réintégration) et n’ont d’ailleurs pas accordé la réintégration puisqu’ils ont laissé le jugement ambigu sur ce point.  Mais ils ont accordé la réparation des autres préjudices, en annulant la décision, dommages et intérêts relatifs à la perte de salaire, reconstitution de la retraite (voir paragraphe VII 4.).

 

3) L’absence de demande préalable pour le dédommagement du préjudice moral demandé dans le mémoire du 17 juin 1998.

 

Le Département de l’Essonne évoque aussi, pour le préjudice moral de 100 000 frs demandé dans le mémoire du 17 juin 1998, le défaut de demande préalable régularisé seulement le 3 septembre 1998.  Il précise que le Département n’a jamais pas répondu à cette demande postérieure au mémoire du 17 mars 1998. 

 

En quelques sortes, il explique que parce que la demande avait été faite après le mémoire du 17 mars 1998, il n’a pas répondu.  Dans son mémoire du 17 juin 1998, le demandeur précisait bien qu’il était obligé, étant donné le travail qu’il avait fait au Département de l’Essonne, de faire cette nouvelle demande et d’amener des précisions sur son travail pour dégager sa responsabilité dans les fraudes punies par le Tribunal Correctionnel d’Evry.

 

Si le département n’avait eu aucune responsabilité dans la fraude, il en aurait fait de même et présenté au Tribunal Administratif des preuves en ce sens.  Malheureusement, il a une responsabilité dans la fraude, et le Rapport de la Cour des Comptes confirme bien l’existence de cette responsabilité ainsi que les accusations mentionnées dans le mémoire du 17 juin 1998.  Il précise, d’autre part, que les ‘sanctions ou corrections opérées ne sont toutefois pas à la mesure des dépenses engagées illégalement ou inconsidérément’ donc on peut penser que de nouvelles poursuites auront lieu. 

 

Il était donc très important pour le demandeur d’expliquer immédiatement aux juges qu’il n’avait rien à voir dans la fraude des frais de déplacement.  Encore une fois, l’urgence et les arguments liés à la position du Département dans le procès en Correctionnel justifient la décision des juges.

 

 

VI Sur la faute commise par le Département de l’Essonne et retenue par les juges.

 

Les fautes commises par le département sont très nombreuses qu’elles soient liées au licenciement ou non comme on l’a vu dans le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998.

 

1) Le motif de réorganisation de service entraînant la modification du profil de l’emploi.

 

Les juges ont retenu comme raison d’illégalité du licenciement, le fait que le motif évoqué sur la lettre de licenciement du 18 janvier 1993, la réorganisation du service entraînant la modification du profil de l’emploi du demandeur, n’était, d’une part, pas établi et, d’autre part, pas légal. 

 

Pas établi car comme il a été précisé dans le mémoire du 8 avril 1998, le nombre de chefs de projet est passé de 2 à 3 entre fin 92 et fin 93, et la réorganisation de service s’est bornée à la modification du profil de l’administrateur de données en profil de chef de projet et à la modification de profil d’un ou plusieurs programmeurs en analystes programmeurs.

Pas légal car la liste des motifs légaux de rupture de contrat d’agent public n’inclue pas le motif de réorganisation de service (surtout celle qui n’existe pas).

 

La Cour notera peut-être un manque de clarté dans l’exposé du Département sur ‘la faute qu’aurait commise le Département’, puisqu’il passe d’un motif d’illégalité insuffisant (dans le jugement) à un manque de démonstration du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur en passant par une indemnité accordée non conforme au texte.  Ce manque de clarté concernant le motif du licenciement apparaissait déjà dans le mémoire en défense du 17 mars 1998 du Département de l’Essonne, il est très significatif de la faute réelle du Département de l’Essonne dans cette affaire.

 

La preuve de l’illégalité du licenciement a bien été apportée par le demandeur, notamment lorsqu’il a présenté dans son mémoire du 8 avril 1998 les rapports d’activité sur les services départementaux.  Le Département aussi a apporté des preuves de l’illégalité du licenciement en sous-entendant un motif de licenciement erroné dans son mémoire en défense et en refusant de répondre à de graves accusations pour empêcher la recherche de la vérité dans l’affaire sur les frais de déplacement jugée au Tribunal Correctionnel d’Evry. 

 

 

 

 

2) Le lien de causalité entre la décision et le préjudice subi (perte de salaire, perte des intérêts sur les salaires).

 

Si le Département de l’Essonne ne comprend pas le lien de causalité entre un licenciement et l’arrêt du versement des salaires, c’est probablement parce qu’il verse trop souvent des salaires à des gens qui ne font aucun travail et qui ne viennent même pas au travail (ex. salaires versés illégalement à Madame Dugoin, Madame Tibéri, etc.). 

 

En ce qui concerne le demandeur, Pierre Genevier, la Cour peut être certaine que son licenciement s’est bien soldé par l’arrêt du versement de ses salaires.  Une allocation perte d’emploi (que le département a vaguement essayé de renommer indemnité de licenciement voir mémoire du 8 avril 1998) a été versée à la place des salaires.  Le lien de causalité entre le licenciement illégal et la perte de salaire est donc bien établi.

 

Pour ce qui est des intérêts demandés depuis la date du licenciement jusqu’à la date de la requête (85 166 frs), le lien est aussi établi et vient du fait que la perte de salaires entraîne forcément la perte des intérêts sur ces salaires.  Cependant les juges ne les ont pas accordés car le Conseil d’Etat ne permet pas aux juges d’accorder des intérêts sur les salaires perdus.  L’annulation de la décision entraîne seulement la réintégration, la reconstitution de carrière et l’octroi de dommages et intérêts ‘correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement que l’agent aurait perçu, s’il était demeuré en activité, et, d’autre part, les rémunérations et indemnités qu’il a touchées, y compris les allocations d’aide publique aux travailleurs privés d’emploi.’  (CE, 23 janvier 1985, Commune de Saint-Lin) (voir paragraphe VII)

 

Finalement, le Département de l’Essonne termine son paragraphe en sous-entendant que le licenciement était justifié car le demandeur aurait écrit que son travail était terminé dans le mémoire du 17 juin 1998 et donc que la modification du profil était nécessaire.  D’abord dans son mémoire en défense du 17 mars 1998, le Département sous-entendait que le licenciement était dû à une suppression d’emploi, ça n’a pas marché devant les juges de première instance, alors il faut bien essayer autre chose devant les juges de deuxième instance.

 

Le travail du demandeur au Département de l’Essonne n’était pas fini, ni plus ni moins que celui de ces collègues du service des études qui sont tous toujours en poste.  Le travail de l’informaticien ne se limite pas à développer des applications, il doit aussi les ‘maintenir’, en fait la maintenance des applications informatiques représente un temps bien plus important que le temps de développement.  La Cour des Comptes ne pense pas non plus que le travail du demandeur était fini.  Voici plus de précisions sur son travail de l’année 1992.

 

3) Le travail du demandeur en 1992, les méthodes utilisées et la justification des choix techniques.

 

Durant l’année 1992, le demandeur a développé plusieurs applications parallèlement à l’application des frais de déplacement,  des applications notamment pour la direction DAET  (transports des handicapés, transports scolaires, la gestion des Abribus).  Il a aussi travaillé à la rédaction d’un cahier des charges pour l’achat d’un logiciel de gestion de la documentation (service documentation) et d’un logiciel d’aide sociale (DSF).  Il a été possible de développer les applications rapidement, principalement grâce à l’utilisation du logiciel Excel, de son langage de programmation et d’une méthodologie de conception appropriée.

 

En 1992, il y avait deux méthodes d’analyse pour le développement d’applications informatiques, la méthode ‘standard’ qu’on appellera la méthode ‘entité-relation’, et une méthode plus moderne, la méthode ‘objet’.  Avec la méthode ‘entité-relation’, on cherche à avoir une grande indépendance entre les données et les traitements, on les analyse donc séparément.  Avec la méthode ‘objet’, on cherche à modéliser des ‘objets’ informatiques qui reposent le plus possible sur des objets du monde réel.  Ces ‘objets’ sont organisés en classes et partagent des traits communs (attributs et procédures, ou données et traitements associés).

 

Un des avantages de la méthode ‘objet’ par rapport à la méthode ‘entité-relation’ est que l’on peut développer des applications plus rapidement et donc à moindre coût, principalement grâce à la réutilisation d’objets déjà créés pour d’autres applications.  Lorsqu’il a étudié l’application des frais de déplacement, le demandeur avait donc deux options, soit développer une application traditionnelle composée de fichiers contenant les données, de programmes indépendants et d’écrans de présentations, soit développer une application en utilisant la méthode ‘objet’, des objets déjà créés dans un logiciel et en créant de nouveaux objets propres à l’application des frais de déplacement.

 

C’est la deuxième solution que le demandeur a retenue.  Il faut souligner que cette solution était parfaitement en accord avec la politique informatique du Département qui, comme beaucoup d’autres organisations à cette époque, cherchait à décentraliser son informatique, c’est à dire introduire de plus en plus des Pcs (liés en réseaux) dans les services.  L’informatique étant avant principalement composé d’un système central (ordinateur ‘main frame’) et de terminaux.  Le choix a été aussi validé par les utilisateurs et responsables informatiques comme il a été précisé dans le mémoire du 17 juin 1998.

 

D’autre part, le logiciel utilisé, Excel, faisait partie des logiciels standards retenus par le Département.  Il donnait à l’application de grandes possibilités d’évolution.  L’application développée avec la version 4 (sauf erreur) utilisée le langage de macro commande de cette version.  Ce langage de programmation a été remplacé dans la version 5 d’Excel (courant 94) par le langage Visual Basic pour Excel qui est un langage orienté objet beaucoup plus performant. 

 

4) L’application des frais de déplacement.

 

Les deux agents chargés du contrôle et du mandatement des frais de déplacement utilisaient 2 fichiers cartonnés, 1 contenant les agents de la DSF (assistantes sociales, ...) environ 500 fiches et 1 contenant les autres agents du département (sauf les élus) environ aussi 500 fiches peut-être un peu moins.  La fiche cartonnée d’un format supérieur à A4 contenait de nombreuses informations (P.J. n° 8) dont l’historique des frais de déplacement sur 2 ans. 

 

Il est évident qu’étant donnée la charge de travail qu’avaient ces deux agents, vérification, enregistrement et mandatement des frais de déplacement, il leur était impossible de sortir en plus des états détaillés de frais de déplacement.  Juste la retranscription des frais du fichier cartonnée vers une liste aurait pris beaucoup trop de temps.  La comptabilisation analytique par type de frais ou service était donc impossible avec le système manuel.

 

Un des objectifs de l’application était donc justement de pouvoir faire cette analyse par type et par service des dépenses en frais de déplacement.  Il est inutile d’expliquer les avantages d’un tel système pour les prévisions de dépenses d’une année sur l’autre, et le contrôle des frais au niveau de l’organisation, des directions et des services.

 

L’application de base présentée aux utilisateurs et responsables informatiques contenait la liste et les fiches des agents ainsi que les programmes permettant la saisie, l’enregistrement et le contrôle de la feuille de frais de déplacement et stages. Une description succincte de l’application est fournie (P.J.n° 8). 

 

Le travail du demandeur n’était pas pour autant ‘terminé’ comme le prétend le Département de l’Essonne, ni en général, ni en particulier sur l’application des frais de déplacement.  Il fallait écrire les programmes pour sortir les états récapitulatifs mensuels, (éventuellement) trimestriels et annuels des frais permettant le recoupement avec la comptabilité budgétaire et permettant le suivi et contrôle par les directions et services de leur frais.  Il fallait assurer la maintenance normale du système et développer les programmes de maintenance de fin d’année (les feuilles créées contenaient l’année 92 et 93, donc un travail important était à réaliser à la fin 93, pour préparer les feuilles 94 et 95). 

 

Il a été précisé dans le mémoire du 17 juin 1998 que le système avait été installé au Conseil Général pour la gestion des frais de déplacement des élus.  Cette gestion des frais de déplacement avait une particularité, il y avait beaucoup plus fréquemment l’utilisation de billets d’avion que pour les agents de la DSF et du ‘Département’.  Il fallait donc légèrement adapter l’application pour avoir un enregistrement plus détaillé des billets d’avion.  Il fallait enfin développer des programmes permettant le récapitulatif total des frais ou consolidation des dépenses pour l’organisation (DSF, autres agents hors élus et élus). 

 

C’est ce travail que le demandeur était en train de faire, entre autres, lors de son licenciement et qui aurait du être fait pour éviter les fraudes.  C’est ce travail que l’on voulait éviter de faire ou retarder en licenciant le demandeur.

 

5) Le travail des deux agents chargés du contrôle des feuilles de frais de déplacement.

 

Indépendamment des problèmes techniques informatiques liés à la mise en place d’une nouvelle application, l’informaticien doit se soucier de deux problèmes importants liés aux utilisateurs: L’acceptation par les utilisateurs de l’outil informatique en général et, en particulier, de l’application développée, et le travail (surcharge de travail souvent importante) nécessaire de saisie pour transférer les données enregistrées sur le papier vers l’ordinateur.

 

Les deux agents chargés de vérifier et d’enregistrer les frais de déplacement pour la DSF et les autres agents (hors élus) ont réalisé un très bon travail.  Bien que n’ayant qu’une formation préalable à l’outil informatique (PC, et logiciel) limitée (la saisie des mandats se faisait sur un terminal), elles ont assuré la saisie totale des fichiers cartonnés par elles-mêmes de août/ septembre à décembre 1992 et n’ont demandé à l’exposant aucune assistance particulière pour ce travail supplémentaire.

 

Elles ont aussi montré un intérêt particulier à la fois pour l’outil informatique (PC, logiciel), et  pour l’application développée ce qui, bien sûr, a facilité l’apprentissage et la mise en place du  système.  Comme il a été précisé dans le mémoire du 17 juin 1998, elles ont parlé de l’application à la personne chargée des frais des élus.  Donc elles avaient une volonté réelle de moderniser leur façon de travailler et ne peuvent pas avoir de responsabilité dans la fraude.  Le licenciement du demandeur est survenu cependant à un moment critique, la mise en production réelle du système début 93, il a bloqué l’évolution du système et entraîné à terme son abandon. 

 

 

 

 

VII Sur le Préjudice moral demandé dans le mémoire du 17 juin 1998.

 

Dans le paragraphe VI de son mémoire en appel, le Département de l’Essonne conteste à la fois l’existence de ce préjudice et l’appréciation qu’en ont faite les juges.

 

1) La fraude sur les frais de déplacement et la faute commise.

 

Tout d’abord, revenons sur l’existence de la faute grave et les accusations portées par le demandeur dans son mémoire du 17 juin 1998.  Le Département de l’Essonne parle de ‘vagues allégations et de pures spéculations quant au motif réel de son licenciement’.  La Cour pense-t-elle que ‘le licenciement permettait de ralentir ou empêcher totalement la mise en place d’un système de contrôle des frais de déplacement efficace’ sont de vagues allégations ou pures spéculations?

 

Ce ne sont ni de vagues accusations, ni des spéculations, au contraire, ce sont des accusations très précises qui ne sont pas seulement confirmées par le rapport de la Cour de Comptes (P.J. n°7), mais aussi corroborées par le jugement du tribunal Correctionnel d’Evry(P.J. n° 9). 

 

Que s’est-il passé? 

Le Tribunal Correctionnel d’Evry a puni M. Dugoin et son Chef de Cabinet M. Fournier pour avoir établi de faux ordres de missions et permis ainsi le paiement par la Paierie Départemental de billets d’avion et locations de voiture qui n’étaient pas justifiés par les lois en vigueur concernant les frais de déplacement accordés aux élus et membres de cabinet du Président du Conseil Général.  (Billets d’avion et locations de voitures utilisés par le couple Dugoin et des proches pour des besoins personnels)

 

Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry précise en page 13 (P. J. n° 9) que M. Fournier a expliqué ‘que jusqu’en 1994, les billets d’avion ont été établis sans formalisme administratif particulier, qu’ils étaient payés auprès du fournisseur (l’Agence Look Voyages implantée dans le centre commercial d’Evry, dit Agora) par la paierie dans le cadre des crédits alloués au cabinet du Président.’ 

 

Ce qui veut dire que les exagérations sur les dépenses en frais de déplacement n’ont pas seulement commencé avec l’établissement de faux ordres de missions en avril 94, mais qu’elles avaient lieu avant aussi.  Les faux ordres de missions n’étaient qu’un simple moyen de débloquer administrativement le paiement de dépenses illégales non justifiées. Les voyages et locations de voiture étaient avant pris en compte dans des crédits alloués au cabinet du Président sans se soucier si le Président et ses collaborateurs avaient bien le droit d’effectuer ses voyages et de se les faire rembourser au titre des lois fixant le régime des frais de déplacement des élus et membres du cabinet. 

 

Il est d’ailleurs précisé dans le jugement (page 14) (P.J. n° 9) que M. Dugoin a menti au DRPJ de Versailles concernant ses frais de déplacement de 1993 à 1995, ‘que des billets d’avion liés à des déplacements sans rapport avec ses fonctions de Président du Conseil Général ont été pris en compte sur le budget du cabinet entre 1993 et 1995, qu’il s’agissait à l’évidence de dysfonctionnement et d’erreurs de gestion administrative...’. 

 

Pourquoi ces exagérations étaient-elles possibles? 

Car le système de comptabilisation analytique, de contrôle et de gestion de frais de déplacement n’existait pas, et car on avait cherché à empêcher qu’il existe notamment en licenciant l’employé qui en développait un. 

Pourquoi le Président a-t-il menti et parlé d’erreur de gestion administrative?  

Car cet alibi avait été fabriqué de longue date, comme il a été précisé dans le mémoire du 17 juin 1998, en avril 91, on avait dit au demandeur que son analyse des traitements à la DRH ne devait pas inclure les frais de déplacement, il y avait donc bien une volonté délibérée de rendre la tâche de gestion et de contrôle des frais de déplacement difficile voir impossible.

 

Le demandeur renouvelle donc ses accusations, son licenciement avait pour but de ralentir ou empêcher totalement la mise en place d’un système informatique de comptabilisation analytique, de contrôle et de gestion des frais de déplacement efficace qui aurait permis de déceler les exagérations dans les dépenses en frais de déplacement du Président et de certains élus.  Il est à noter que le Rapport de la Cour des Comptes précise que M. Dugoin n’était pas le seul élu à bénéficier de remboursement de frais illégalement.  ‘3 autres élus ont bénéficié indûment de remboursement de frais, un seul à entrepris de reverser les sommes concernées’ d’après la Cour des Comptes.

 

Mesdames et Messieurs les Juges de la Cour Administrative d’Appel, pensez-vous que des gens qui n’ont pas hésité une seconde à établir des faux ordres de missions pour voir leurs dépenses illégales (billets d’avion et locations de voiture) remboursées par la Paierie Départementale au risque de se voir condamner par le Tribunal Correctionnel à des amandes ou de la prison, aient hésité à licencier un agent qui, par son travail, les aurait empêché de bénéficier de ces avantages illégaux?  Non, ils n’ont pas hésité une seconde et commis un faute plus grave encore que l’établissement de faux pour détournement de fonds publics.

 

2) Le travail de la Paierie Départementale, la contestation tardive du demandeur.

 

En ce qui concerne la Paierie, le rôle de la Paierie Départementale n’est pas de tenir la comptabilité budgétaire et analytique du Conseil Général, mais si elle s’aperçoit que des dépenses sont réalisées sans justification réelle, elle a le droit et le devoir d’arrêter le paiement de dépenses non correctement justifiées, ce qu’elle a fait à partir du 5 avril 1994.  On peut cependant penser que la Paierie Départementale a cherché à vérifier que les dépenses étaient bien exagérées depuis plusieurs mois, voir années, avant d’en arriver à une situation extrême, à savoir l’arrêt des paiements des factures du fournisseur.

 

La Cour Administrative d’Appel s’interroge peut-être pour savoir pourquoi la Paierie a arrêté les paiements de ces frais le 5 avril 1994.  Le demandeur peut peut-être essayer d’apporter un élément de réponse à cette question (tout en précisant que ce ne sont, cette fois-ci, que de pures spéculations).  En janvier et en février 1994, le Département de l’Essonne a envoyé deux documents concernant les revenus de 93 du demandeur qui étaient en quelques sortes contradictoires, un sur ‘les allocations perçues’ et un sur la somme à déclarer au impôt (P.J. n° 10). 

 

Afin de ne pas faire d’erreurs sur sa déclaration d’impôt de 1993, le demandeur a questionné le service des impôts, puis écrit au Département pour avoir des précisions (P.J. n° 10) et enfin transmis l’ensemble des documents au service des impôts avec sa déclaration 1993.  Ce dernier s’est peut-être interrogé sur la raison pour laquelle on licenciait un employé consciencieux (qui paye régulièrement ses impôts).  Quel travail faisait-il?  Peut-être se sont-ils dit que certaines personnes cherchaient à dissimuler aux impôts des avantages illégaux?  Peut-être que le service des impôts à encourager la Paierie Départementale à plus de vigilance sur le remboursement des frais de déplacement des élus du Département de l’Essonne?

 

La Cour Administrative, de par sa fonction, connaît bien certains défauts de l’administration, elle doit sûrement bien aussi en connaître certaines de ses qualités.  Elle notera que la paierie a fait à M. Dugoin et ses collaborateurs (‘la paierie départementale a cessé brusquement ses paiements sans en avertir quiconque’, jugement page 13 (P.J. n° 9)), ce que M. Dugoin et ses collaborateurs ont fait au demandeur en le licenciant brusquement sans en avertir quiconque.

 

La contestation tardive du demandeur.

Le département précise dans son mémoire au sujet du licenciement ‘ni entouré sa décision de publicité’, pensez-vous que dans un contexte de fraudes sur les frais de déplacement, il est judicieux de faire de la publicité sur le licenciement d’un employé consciencieux qui met en place un système de contrôle et de gestion des frais de déplacement?  Certainement pas, et encore moins lorsque l’on embauche au même moment une personne à ne rien faire (ex. Mme Dugoin).

 

De même pensez-vous qu’il soit judicieux de venir contester devant les juges un licenciement sans preuve réelle de son illégalité?  Bien sûr, que le demandeur a ressenti une grande injustice lors de son entretien de licenciement, mais que pouvait-il faire?  Il a bien consulté un syndicat, un avocat et aussi le centre d’information de l’administration, mais sans preuve qu’il n’y avait pas de réorganisation réelle du service et qu’on avait bien engagé quelqu’un à sa place, il n’avait aucune chance. 

 

D’autre part, la justice punit les requêtes abusives et les procédures devant le Tribunal Administrative peuvent être longues, coûteuses et difficiles.  Enfin dans le contexte où s’est passé l’entretien de licenciement et le licenciement lui-même, il était très difficile au demandeur de comprendre le motif réel de son licenciement.  Si maintenant tout est bien clair, il y a six ans seuls ceux qui fraudaient ou bénéficiaient des fraudes pouvaient réellement comprendre les motivations d’un tel licenciement. 

 

La justice elle même est très prudente avant de ‘mettre en examen un suspect’, on l’a vu récemment lorsque M. Tibéri a été mis en examen après plus de cinq ans d’enquête dans l’affaire de l’OPAC de Paris.  Et pourquoi le Département qui a engagé dans la même période plus de 400 employés, dont certains sans leur donner de travail (ex. Mme Dugoin, Mme Tibéri) n’a-t-il jamais proposé un nouveau poste au demandeur au lieu de lui payer une allocation perte d’emploi?

 

3) L’évaluation du préjudice, le chômage en France et le projet de chômeur.

 

L’évaluation a été faite très simplement par une évaluation d’un montant d’argent perdu en salaire.

 

Pourquoi le préjudice moral se traduit-il par une perte de salaire?

 

Lorsque que l’on est au chômage toute suspicion de participation à des fraudes peut signifier l’impossibilité de trouver un travail et donc de percevoir des salaires.  Dans le mémoire du 8 avril 1998, le demandeur avait expliqué que le préjudice moral naissait d’une faute grave sous-entendu qui venait du manque d’indemnisation appropriée du licenciement en période de croissance des effectifs.

 

Le recrutement se fait sur la base d’un curriculum vitae qui précise l’expérience du candidat ainsi que les employeurs précédents.  Les anciens employeurs sont, lors de recrutement, fréquemment questionnés pour avoir les raisons du départ ou le type de travail effectués, éventuellement une appréciation sur le travail du candidat.  Croyez vous que des gens qui ont licencié un employé illégalement pour faciliter une fraude vont l’expliquer à la personne qui demande des renseignements?  Non, ils chercheront à justifier un licenciement injustifiable, et seront donc obligés d’inventer des fautes ou comportements non professionnels de l’employé pour se disculper.

 

Le demandeur aimerait présenter à la Cour un extrait du rapport rédigé par le Commissariat au Plan ainsi que des statistiques concernant le chômage (P.J.n° 11).  Les statistiques montrent l’évolution du taux de chômage en France depuis plus de vingt ans et la gravité du problème qui est devenu la première préoccupation des français.  On s’aperçoit qu’il dépasse les 10 % depuis 14 ans (à l’exception de 3 ans).  Le rapport étudie certaines spécificités du chômage français qui renforcent l’idée que le préjudice moral se traduit bien en perte de salaires. 

 

Tout d’abord, le chômage français est un chômage dont il est difficile de sortir.  Le rapport parle d’un ‘chômage de masse dont il est plus difficile qu’ailleurs d’en sortir’ en s’appuyant sur une comparaison statistique avec les 4 autres pays les plus industrialisés.  Il montre aussi que le chômage ‘crée’ de la pauvreté, pour finir en précisant que ‘prés de 7 millions de personnes sont touchées directement par les difficultés de l’emploi’.

 

Ce ne sont pas seulement les 3 millions de demandeurs d’emploi (+ 15 millions en Europe) qui rendent la recherche d’emploi difficile et le préjudice très grave, mais aussi les 7 millions de personnes touchées par le sous-emploi en France.  Le lien de causalité entre la faute, le préjudice moral et la perte de salaires est donc direct.

 

Pourquoi le dédommagement du préjudice moral a été fixé à 100 000 frs?

 

Le demandeur estimait dans le mémoire du 17 juin 1998 la perte de salaire total au delà des 15 mois après le licenciement à 486 000 frs.  Etant donnée la gravité des fautes, le lien politique et la médiatisation de l’affaire, il aurait été légitime de demander la totalité des salaires perdus, surtout après avoir démontré que la réorganisation n’avait pas réellement eu lieu et que les effectifs avait augmenté de plus de 400 personnes.  Le demandeur n’a fixé le préjudice moral qu’à 100 000 frs car parallèlement il avait écrit au Président de la République pour lui demander son soutien pour son projet présenté dans le programme de recherche européen.

 

Le projet avait été mis en seconde position sur la liste de réserve, principalement car le demandeur, coordinateur du projet, était un individu (ce qui était très sévère étant donné le travail réalisé par le demandeur et l’objectif du programme).  Le demandeur a donc expliqué au Président de la République les raisons pour lesquelles il avait perdu son emploi dans l’Essonne, et aussi que cette proposition de projet était le résultat de son projet (ou travail) de chômeur réalisé depuis son licenciement en avril 93. 

 

Comme vous le savez sûrement chaque chômeur doit, parallèlement à sa recherche d’emploi, travailler sur un projet lié à sa spécialité professionnelle et à ses intérêts (ou aspirations) personnels.  Le travail de recherche sur le projet lui permet de mieux cibler sa recherche d’emploi et petit à petit, à la fois de mieux connaître le domaine qu’il l’intéresse et d’établir  des contacts avec les spécialistes du domaine qui peuvent, bien sûr, à terme être intéressés par son travail et l’engager.

 

Le projet du demandeur concerne l’évolution des systèmes d’information statistiques des grandes organisations internationales, il concerne donc le Président de la République.  Le cabinet du Président de la République a répondu avec une lettre d’encouragement sympathique daté du 18 mai 1998.  Le demandeur a donné une grande valeur à ce courrier (même si ce n’était pas une offre ferme d’emploi), il venait confirmer l’évaluation des experts européens et les lettres d’intérêt des grandes organisations internationales obtenues parallèlement.  Le demandeur a donc préféré diminuer le dédommagement réclamé et le laisser à 100 000 frs, montant suffisant pour montrer sa non participation à la fraude sur les frais de déplacement.

 

4) L’appréciation faite par les juges du préjudice

 

Il arrive fréquemment que les deux parties présentent des textes (lois, jurisprudences) qui ne correspondent pas exactement à leur cas.  Dans son mémoire en défense du 17 mars 1998 par exemple, le Département de l’Essonne expliquait qu’il était impossible de contester une décision au delà du délai de deux mois, maintenant de lui même il parle d’un délai de 4 ans dont il ne sait pas très bien où placer le point de départ d’ailleurs.  Les juges doivent donc analyser les faits, les textes présentés, et les prétentions, et parfois opérer des corrections sur les prétentions en fonction des faits évoqués et textes appropriés en vigueur.

 

La perte de salaire.

Ils ont retenu que l’exposant demandait l’annulation de la décision du 2 mars 1993 et un dédommagement pour perte de salaires du fait de l’illégalité de cette décision.  Mais que l’article du code du travail qu’il utilisait pour évaluer ce dédommagement n’était pas approprié.  Ils ont aussi noté que les intérêts réclamés (85 166 frs) ne pouvaient être accordés. 

 

Cependant, ils ont jugé que le licenciement était bien illégal et le dédommagement demandé relatif à la perte de salaire légitime, et ont donc annulé la décision de licenciement.  ‘Lorsque l’exception d’illégalité est évoquée et l’illégalité de la décision établie, les juges doivent en tirer toutes les conséquences, c’est à dire annuler la décision avec toutes les conséquences que cela entraîne’.  Les conséquences de l’annulation d’une décision de licenciement sont réglementées, elles sont la réintégration dans les fonctions, la reconstitution de la carrière et le paiement de dommages et intérêts liés à la perte de salaire, entre autres.  La formule de calcul de ce dédommagement est aussi réglementée. (voir paragraphe VI 2.)

 

Ils ont utilisé les textes en vigueur pour formuler la méthode de calcul du dédommagement sans pour autant accorder plus que ce que le requérant avait réclamé (voir P.J. n° 5 les textes concernant la réparation du préjudice).  Il est à souligner que les juges ont légèrement adapté la méthode de calcul en vigueur car le demandeur avait déjà par lui même retiré l’indemnité versée lors de son licenciement dans la limite des 393 426 frs.  L’annulation de la décision et la méthode décrite par les juges oblige le Département à reconstituer la retraite du demandeur jusqu’à l’exécution total du jugement qui déclenchera le terme du contrat.

 

Le préjudice moral de 10 000 frs.

Si les juges ont fixé le préjudice moral à 10 000 frs, ils n’en ont pas moins accordé la totalité du dédommagement réclamé à savoir les 100 000 frs (équivalent à des pertes de salaires).  En effet les 10 000 frs représentent un montant calculé.  Dans sa requête initiale, le demandeur avait réclamé des intérêts (85 166 frs) perdus depuis le licenciement du fait des salaires perdus, mais le Conseil d’état ne permet pas au juges d’accorder ces intérêts. 

 

Ils ont donc diminué le préjudice moral représentant des salaires perdus à 10 000 frs et inclus dans leur limite de 393 426 frs concernant la perte en salaire les intérêts, 85 166 frs, qui, lorsqu’on leur ajoute leurs intérêts de janvier à juin, représente 90 000 frs.  Il est important de souligner à nouveau que les juges ont assimilé le contrat du demandeur à un contrat à durée indéterminée. (voir paragraphe III).

Cette façon de faire présentait l’avantage de diminuer en apparence la responsabilité du Président et des fonctionnaires qui ont ordonné et exécuté le licenciement, par rapport aux accusations et aux fraudes punies par le Tribunal Correctionnel d’Evry.  Du fait que le Département de l’Essonne n’avait pas répondu (ou même contredit) aux accusations, un très léger doute subsistait pour les juges qui ont donc décidé d’en faire profiter les accusés. (ne dit-on pas que le doute bénéficie à l’accusé)

 

Les juges ne pouvaient par pour autant ignorer que le Département n’avait pas répondu à des accusations graves alors qu’un jugement en correctionnel était en cours et que ce refus de répondre constituait ‘une entrave à la recherche de la vérité’.  Ils devaient donc accorder la totalité du dédommagement réclamé, ce qu’ils ont fait grâce à leur calcul et limite de 393 426 frs.  Ils ont aussi accordé la reconstitution de la retraite durant les 6 années (jusqu’à l’exécution totale) ce qui est, à la fois légal et légitime par rapport aux employés qui n’ont pas été victimes d’un licenciement illégal et qui sont toujours en poste.

 

La réintégration.

Le demandeur n’avait pas demandé la réintégration dans sa requête, les juges ont donc laissé une ambiguïté dans le jugement.  Il était aussi difficile pour eux de savoir si le Département avait un poste ouvert pour le demandeur au moment où ils rendraient leur jugement.  L’ambiguïté est donc très compréhensible et découle du simple bon sens.

 

 

VIII Sur les intérêts accordés par le jugement

 

1) Les intérêts portant sur l’indemnité relative à la perte de salaire

 

Les juges ayant jugé la requête recevable et une partie du dédommagement demandé justifié, il était normal qu’ils comptabilisent les intérêts à partir de la date de dépôt de la requête initiale, pour ne pas pénaliser la victime de la longueur de la procédure contentieuse.

 

2) L’indemnité compensatrice du préjudice moral

 

De la même manière, pour le dédommagement du préjudice moral, les juges ont fait partir les intérêts de la date initiale de sa réclamation puisqu’ils l’avaient trouvée justifiée.

 

 

IX Sur l’exécution du jugement

 

Le demandeur, Pierre Genevier, a fait une demande d’exécution parallèlement à son appel. 

 

1) Le retard d’exécution et les motifs de ce retard

 

Le département qui critique injustement le jugement rendu, ne l’a, semble-t-il, même pas compris puisqu’il a mis plus de trois mois pour effectuer un premier paiement qui s’est avéré être une erreur.  A ce jour le Département de l’Essonne n’a toujours pas exécuté la totalité du jugement alors que la procédure en appel n’est pas suspensive, et cela malgré les courriers du Président de la Cour Administrative d’Appel demandant cette exécution totale.  (P.J. n° 5)

 

Il semble que le département de l’Essonne fait une interprétation erronée du terme du contrat que les juges ont assimilé à un contrat à durée indéterminée, comme on l’a vu.  Cette interprétation l’avantage à plusieurs titres, bien sûr elle diminue le montant de l’indemnité accordée à la victime et évite de lui accorder la reconstitution de sa retraite jusqu’au jour de l’exécution, c’est à dire près de 6 ans de cotisation à la retraite.

 

Mais elle a aussi l’avantage pour le Département d’annuler les 90 000 frs de dédommagement accordés en réparation du préjudice lié à la fraude sur les frais de déplacement qui ont été inclus dans la limite de 393 426 frs par les juges en remplacement des intérêts (85 166 frs).  C’est à dire que cette interprétation diminue la responsabilité dans la fraude du Président et des fonctionnaires qui ont ordonné et exécuté le licenciement.  Et aussi a contrario donne une part de responsabilité à la victime, le demandeur, dans cette fraude alors qu’il n’en a aucune et a demandé le dédommagement de 100 000 frs justement pour dégager sa responsabilité.

 

Enfin, elle place la victime dans une situation difficile puisqu’elle le prive de plus de 340 000 frs d’indemnité qui l’handicape dans sa reprise d’activité professionnelle et pour sa défense en justice dans ce contexte de graves illégalités.  L’exécution partielle entraîne aussi une suspicion de participation dans la fraude qui crée un nouveau préjudice puisqu’elle entraîne des pertes de salaires.

 

2) Le comportement du Département et la demande faite à la Cour

 

Le département de l’Essonne ne peut ignorer que s’il ne comprend pas le jugement, il y a une procédure de demande d’interprétation, et s’il ne souhaite pas exécuter le jugement avant le résultat de l’appel, il a y aussi une possibilité de demande de sursis à exécution.  Au lieu d’utiliser les procédures juridiques qui lui sont offertes, il préfère faire traîner l’exécution et créer des difficultés au demandeur ainsi qu’un nouveau préjudice.

 

C’est un comportement malhonnête que la Cour aura sûrement noté, et certainement pas conforme à l’intérêt du contribuable.  Les détournements de fonds et pertes s’élevant à plusieurs millions (65 + 8 +....), peut-être le Département pense-t-il qu’en cherchant à voler une victime de près de 340 000 frs et 6 années de cotisation de retraite, il apportera à la Cour Administrative une preuve de sa bonne volonté et de son acharnement à défendre ‘l’intérêt du contribuable’.  Le dédommagement accordé par les juges (403 426 frs + intérêts+ la cotisation de la retraite) ne représente même pas 1/100 de l’argent perdu ou détourné, sans compter le prix des procédures juridiques et investigations, il importe donc beaucoup plus de faire toute la vérité et de réparer les préjudices crées aux victimes pour éviter que cela ne se reproduise.

 

Le demandeur aimerait rappeler à nouveau que tous ses collègues du service des études sont toujours en poste donc ils n’ont pas seulement touché leurs salaires, mais le département a aussi cotisé pour leur retraite.  De même certains fonctionnaires qui ont une responsabilité évidente dans les fraudes continuent de toucher leurs salaires sans qu’aucun problème ne leur soit causé. M. Dugoin lui aussi continue toujours à toucher son salaire et sa cotisation à la retraite prés d’un an et demi après sa condamnation.

 

Le jugement représente/exprime le point de vue des juges et du Président du Tribunal Administratif de Versailles sur la fraude des frais de déplacement et le licenciement associé, il augmente la responsabilité de M. Dugoin dans cette fraude et doit donc être absolument exécuté totalement avant le procès en appel de M. Dugoin, le 24 septembre 1999, pour que leur point de vue soit totalement pris en compte par les juges de la Cour d’Appel de Paris. 

L’exposant demande donc à la Cour d’ordonner au Département l’exécution totale du jugement rendu par les juges de première instance immédiatement, c’est à dire d’ordonner le paiement du reste de l’indemnité ( + 340 00 frs) et la reconstitution de la retraite jusqu’à l’exécution totale qui déclenchera le terme du contrat.

 

 

X Sur l’aggravation du Préjudice moral et la requête en appel du demandeur

 

Le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998 décrit en détail les fraudes et fautes commises au Département de l’Essonne.  Le détournement de fonds publics par l’intermédiaire des frais de déplacement y est mentionné, d’autre part le rapport dénonce l’absence de moyens d’aide à la décision et de contrôle interne plus efficace, et met ainsi en cause la responsabilité des dirigeants et agents chargés de la mise en place des systèmes d’aide à la décision et de contrôle interne (dont bien sûr les systèmes informatiques font partie).  De plus, il précise que les sanctions ou corrections opérées ne sont pas à la mesure des dépenses engagées illégalement ou inconsidérément.

 

Le travail du demandeur, en tant que chef de projet informatique, était de justement mettre en place des moyens d’aide à la décision et de contrôle interne en coopération avec les agents (utilisateurs informatiques) des autres services du Département.  Son travail sur la mise en place d’un système informatique de gestion et de contrôle des frais de déplacement et son licenciement non correctement indemnisé , le place donc parmi les principaux suspects de la fraude alors qu’il n’en est que la victime.  Il est donc obligé de faire appel et de demander aux juges de dégager sa responsabilité dans ces fautes condamnées par la Cour des Comptes et le Tribunal Correctionnel d’Evry.

 

Bien sûr, il avait déjà effectué cette même demande aux juges de première instance (c’était l’objet du mémoire du 17 juin 1998), et les juges ont répondu favorablement à cette demande comme on l’a expliqué dans le paragraphe VII 4), cependant la mauvaise interprétation et exécution du jugement par le Département annulent en quelque sorte ce qui a été accordé par les juges.  De plus le préjudice a été aggravé car le rapport de la Cour des Comptes est plus précis, et identifie bien les responsabilités et les fautes, et aussi car il est très médiatisé et très lu.  Le demandeur est donc forcé de renouveler sa demande parallèlement à sa demande exécution totale du jugement.

 

L’évaluation du préjudice moral a été précisément décrite dans le paragraphe VI 3) ainsi que la relation entre le préjudice moral et la perte de salaires.  Pour évaluer le nouveau préjudice moral, le demandeur a calculé le nombre de salaires perdus de juin 1998 date à laquelle il a porté ses accusations à mars 1999 date de l’appel, soit 209 000 frs.  Le Département aurait du en effet soit contredire immédiatement les accusations, soit témoigner en sa faveur pour assurer aux juges qu’il n’avait aucune responsabilité dans cette fraude.  Le préjudice moral estimé à 209 000 frs s’aggrave chaque mois de retard d’exécution totale du premier jugement.

 

‘En principe le requérant ne peut pas former de conclusion nouvelle en appel y compris en ce qui concerne le montant de l’indemnisation réclamé, sauf aggravation du préjudice depuis la première instance (CE 18/12/57, Hospices Civils de Laon) ou entre les deux instances’ (CE 17/02/1978, Commune de Saint-Nicolas d’Aliermont).  La demande en appel est donc légitime.


XI Sur les motivations de M. Berson à faire appel.

 

On peut s’interroger sur les motivations réelles de M. Berson, nouveau Président du Conseil Général de l’Essonne, à faire appel du jugement.  Quelles que soient ces raisons, on peut être sûr que l’intérêt du contribuable n’y figure pas.  En présentant la délibération de la Commission permanente signé par M. Dugoin, M. Berson évoque ainsi, en quelque sorte, la continuité du service entre les deux ‘administrations’, ce qui pourrait être une raison légitime, si M. Berson n’avait pas lui-même changé la position du département et de son prédécesseur dans le procès concernant l’emploi fictif de Madame Dugoin.

 

Sur qu’elles informations M. Berson a-t-il basé sa décision?  A-t-il au moins ‘questionné’ son prédécesseur, le directeur général et directeur des ressources humaines qui ont ordonné et exécuté le licenciement?  Leur a-t-il demandé d’expliquer par écrit leur(s) motif(s) pour licencier un agent consciencieux?  Et s’il l’a fait seulement par oral, quel crédit peut-il apporter à leur dire, lui qui a critiqué politiquement leur action, a intenté une procédure en justice contre son prédécesseur, et alors que leur travail est condamné par la Cour des Comptes, la plus haute autorité dans le domaine?

 

Difficile dans ces conditions d’expliquer les motivations de M. Berson, peut-être faut-il chercher la réponse dans le fait que plusieurs autres élus ont bénéficié de remboursement de frais illégalement comme l’explique le Rapport de la Cour des Comptes et que le licenciement n’était pas seulement utile à M. Dugoin et à certains fonctionnaires pour leur avancement, mais aussi à certains autres élus?  Si M. Dugoin dépassait son cota (de plus de 200 000 frs en quelques mois) de frais de déplacement, quel montant le Département a-t-il réellement perdu et en faveur de qui?

 

Si M. Berson apportait des preuves ou ne serait-ce qu’un début de preuves pour contredire les accusations formulées, on comprendrait qu’il fasse appel, mais visiblement ce n’est pas le cas. M. Berson cherche-t-il à obtenir le feu vert de la Cour Administrative pour continuer des pratiques irrégulières, mais très lucratives pour les élus et président de Conseil Général malhonnêtes?  Ceci n’est certainement pas dans l’intérêt du contribuable.

 

En critiquant le jugement sur la forme, M. Berson évite à nouveau de parler du fond du problème, à savoir les dysfonctionnements qui ont permis les fraudes dont, bien sûr, le licenciement d’un informaticien consciencieux fait partie sans aucun doute.  Par là même, il diminue la responsabilité, comme il a été montré, de M. Dugoin qui sera jugé prochainement en appel de son procès et augmente la responsabilité de la victime qui ne peut pas en avoir. 

 

Peut-être les juges y décèleront un nouveau délit que la justice appelle ‘non-témoignage en faveur d’un innocent’.  Cette infraction qui consiste à ne pas apporter son témoignage alors qu’on connaît la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour un délit.  (les complices de la fraude ont l’immunité contre ce délit, il est vrai!)  L’objectif de la procédure est de juger l’excès de pouvoir et le bien-fondé de la requête et du dédommagement demandé, mais pour cela il faut bien aussi que les juges déterminent la responsabilité du demandeur et de l’administration dans la fraude des frais de déplacement puisqu’elles ont été évoquées . 

 

M. Berson n’a-t-il pas lui même commandé un audit du Département pour dégager sa propre responsabilité des suites des fraudes de son prédécesseur?  Alors il devrait bien comprendre au moins une des motivations du demandeur, s’il ne veut pas voir sa situation, et demander à ses services pour le disculper une exécution totale du jugement sans attendre le commandement des juges.


XII Sur l’importance de la justice et des juges dans l’évolution de notre société.

 

On présente souvent les progrès de notre société en terme de progrès technologiques, les télécommunications par satellite, le téléphone mobile, l’internet, l’informatique, le multimédia, ..., ou en terme de progrès scientifiques en médecine, en génétique, en physique, en chimie,... ou encore en terme de progrès industriels par notre capacité à produire plus vite et moins cher des voitures, avions ou trains, ...  Cependant, on oublie aussi souvent que tous ces progrès ne sont réalisables et/ou n’ont de sens réel que si parallèlement les lois et ‘l’homme’ progressent.

 

A quoi serviraient tous ces avancées ‘techniques’, si l’on se comportait comme il y a cent ou deux cents ans.  D’abord, elles n’existeraient probablement pas et sinon ne serviraient qu’à nous détruire les uns les autres en plus grand nombre.  ‘L’ homme’ a donc bien progressé aussi, progressé dans son comportement et son respect d’autrui.  C’est à la justice et aux juges que l’on doit cette évolution capitale.  Ce travail est assez peu médiatisé et difficile à quantifier bien sûr, mais il est réel.  Si chaque jugement rendu en est l’expression la plus significative, la nature même du jugement que vous étudiez, est significative du progrès des lois.

 

Vous allez donc analyser le travail de vos collègues du Tribunal Administratif de Versailles et déterminer s’ils ont commis une erreur, soit dans l’appréciation des faits et préjudices, soit dans leur appréciation de la forme de la requête.  Un juge est comme tout autre être humain, il peut se tromper.  De même que, même si la probabilité est moindre, plusieurs juges prenant une décision collectivement peuvent aussi se tromper. 

 

Si maintenant le Président du Tribunal s’associe à la décision de ses collaborateurs, et leur jugement est corroboré par des jugements d’autres juridictions, Cour Régionales des Comptes, Cour des Comptes, Tribunal Correctionnel, la chance que ces juges se soient trompés est très faible, et à l’inverse la signification de leur jugement très grande.  Tous ces avis concordants représentent/expriment bien la volonté des juges de faire progresser notre société et de dénoncer et punir un comportement inadmissible qui handicape notre économie, nos administrations et pénalise tous les contribuables.

 

En étudiant le travail des juges de 1ere instance, vous trouverez sûrement qu’il y a non seulement une grande logique et cohérence dans leur jugement, mais aussi qu’ils se réfèrent bien en permanence à des textes de lois en vigueur facilement identifiables.  Même la seule ambiguïté qu’ils ont laissée dans le jugement concernant la réintégration, est compréhensible et découle du simple bon sens. 

 

Le paragraphe V du présent mémoire apporte certaines des références juridiques qu’ont pu utiliser les juges pour déclarer la requête recevable, et le paragraphe VII 4) montre bien la logique utilisée pour évaluer le préjudice et formuler le jugement, il montre aussi ainsi que la lettre envoyée à la Cour (P.J.n° 5) la cohérence du jugement et l’importance de chaque ‘mot’ employé. (ex. cohérence entre la durée indéterminée du contrat retenue par les juges page 2 du jugement et la méthode de calcul en vigueur en cas annulation de la décision de licenciement adaptée au contenu de la limite des 393 426 frs)

 

A l’inverse, les propos du Département de l’Essonne dans ses différents mémoires se contredisent.  Il a aussi un manque évident de clarté dés qu’il aborde le motif du licenciement, qu’on comprend aisément d’ailleurs, un licenciement injustifié est injustifiable.  Le comportement du Département de l’Essonne, lui, est bien logique, mais c’est une logique malhonnête, qui a pour objet de dissimuler la faute grave et la responsabilité du département, de son ancien président et de certains des fonctionnaires au détriment de l’intérêt du contribuable.  Au lieu de résoudre le problème et de corriger l’erreur commise, il crée un nouveau problème et un nouveau préjudice.

 

Le demandeur, la victime du licenciement et des fraudes, conteste son licenciement à un moment inopportun pour le Département de l’Essonne, il est vrai, mais pas sans raisons, ni motivations, ni preuves de l’illégalité de la décision et du bien-fondé de sa requête. Il n’a pas demandé sa réintégration au sein du département car la nature même de son travail de chômeur l’a conduit à poser sa candidature dans des administrations internationales.  Cependant il apporte bien la preuve de son effort des 6 dernières années pour retrouver un travail et de l’intérêt porté à son travail en général.

 

L’exécution totale du 1er jugement et la demande supplémentaire en appel sont capitales pour lui car non seulement elles réparent une partie du préjudice subi, mais elles le disculpent aussi de toute possible participation dans les fraudes et lèvent ainsi le doute éventuel de ses futurs employeurs.  Elles sont donc presque équivalentes à une demande réintégration.

 

Comme l’explique l’exemple du paragraphe IV, le contexte dans lequel se sont passés les fraudes, le licenciement, et la procédure au Tribunal Administratif joue un rôle important.  La concordance des deux procédures (Tribunal Administrative et Tribunal Correctionnel) notamment a permis de bien identifier les fautes du département dans cette fraude et de cerner sa stratégie pour se disculper et pour diminuer la responsabilité de son ancien président ainsi que certains de ses fonctionnaires.

 

Les conclusions du Commissariat au Plan montre la gravité du problème du chômage en France et de ses conséquences sur notre société, comme l’appauvrissement d’une partie importante de la population.  Ces conclusions bien sûr aggravent les fautes commises qui sont même sans cela déjà inadmissibles.  Elles aggravent le préjudice subi par le demandeur et rendent le manque de respect total envers le ‘travail’ des coupables (licenciement d’un agent consciencieux, création d’emplois fictifs, promotions d’agents peu scrupuleux,...) insupportables.

 

Indépendamment des fautes commises, le comportement du département (stratégie de défense, retard d’exécution) est aussi inadmissible dans le contexte. Toutes les condamnations des différentes juridictions et même la condamnation des électeurs, dénoncent les malversations. Comment le Département peut-il les ignorer ainsi que les accusations portées?  Le département de l’Essonne devrait s’interroger comme le lui conseille la Cour des Comptes et réparer au plus vite ses erreurs, au lieu de plaider ‘non-coupable’ et de s’acharner sur la victime en essayant de lui attribuer une responsabilité dans toutes ces malhonnêtetés qu’elle ne peut avoir.

 

Etant donnés les nombreuses condamnations liées, les preuves flagrantes de l’illégalité de la décision et des fautes commises, ainsi que les preuves du bien-fondé de la requête initiale, l’affaire ne mérite sûrement pas de faire jurisprudence dans les textes.

Mais ne pensez-vous pas qu’étant donnés la médiatisation des affaires, les personnalités impliquées de prés ou de loin dans les malversations, le contexte économique et l’unanimité des différentes juridictions, l’affaire ne mérite pas de faire jurisprudence dans les esprits?

N’est-il pas important de montrer que la justice ne faillira pas à sa tâche de faire progresser ‘les hommes’, quels qu’ils soient, dans leur comportement et de les encourager à plus de respect envers les lois, envers autrui et envers le travail?


Conclusion

 

Pour les motifs cités ci-dessus et tous autres qui pourraient être invoqués ultérieurement, même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la Cour Administratif d’Appel:

 

            - d’ordonner au Département de l’Essonne l’exécution totale du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles notifié le 27 novembre 1998 et corrigé le 30 décembre 1998, c’est à dire d’ordonner le paiement de l’indemnité restant due (+ 340 000 frs) et la reconstitution de la retraite jusqu’à l’exécution totale qui entraînera le terme du contrat.

 

            - de rejeter la requête en appel du Département de l’Essonne n° 99PA 00896.

 

            - de condamner le défendeur, le Département de l’Essonne, au paiement d’une indemnité supplémentaire de 209 000 frs au titre du préjudice moral lié à la décision du 2 mars 1993 intérêt de droit à compter du 25 février 1999.

 

            - de condamner le Département de l’Essonne à une astreinte de 1000 frs par jour pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement concernant l’indemnité supplémentaire qu’elle rendra, à partir de la deuxième semaine après sa notification.

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier


 

Listes des Pièces Jointes

 

 

P.J. n° 1: Table des matières du présent mémoire.

 

P.J. n° 2: Jurisprudence.  (C.A.A. Lyon, 1er février 1994, Assoc. des facultés autonomes, Gaz. Pal. pano. dr. adm. 1995,Rec., p.1145.)

 

P.J. n° 3:  Contrat de travail du demandeur du 21 juin 1991.

 

P.J. n° 4:  Article du code du travail L122-1-2.

 

P.J. n° 5: Documents relatifs à l’exécution. (Courrier adressé au Président de la Cour Administrative d’Appel sur la cohérence du jugement justifiant le montant demandé au département de l’Essonne, lettres de la Cour concernant l’exécution daté du 11 mai 1999 et du 1 juin 1999) .

 

P.J. n° 6:  Jurisprudences.  (CE 8 juillet 1970 Andry, Rec. Lebon p 470), (CE, 7/10/1981, Combe), (CE, 13/10/1995, Kerakra), (CE, 18/01/1985, Ville d’Aix en Provence)

 

P.J. n° 7: Extrait du rapport Public de la Cour des Comptes 1998 sur les malversations du Département de l’Essonne pages 531 à 543.

 

P.J. n° 8: Description succincte de l’application des frais de déplacement.

 

P.J. n° 9: Extrait du jugement rendu par le tribunal Correctionnel d’Evry, le 12 mai 1998 concernant l’affaire des frais de déplacement pages 13 à 16.

 

P.J. n° 10: Lettres concernant les revenus de 1993.

 

P.J. n° 11: Statistiques sur le chômage (taux de) et extrait du rapport du Commissariat au Plan concernant le chômage en France.

 

P.J. n° 12: Feuille de notation du Département de l’Essonne année 1991.

 

 

 

Fait à Paris,  le

 

 

 

 

                                                                                    Pierre Genevier

 

 

 

En annexe sont aussi données deux copies de la proposition projet mentionnée dans ce mémoire liée au travail de chômeur du demandeur, elles contiennent les lettres d’intérêts dont celle de la présidence de la république.