Cour Administrative d’Appel
de Paris
Mémoire en Appel
Pour : M. Genevier Pierre, demandeur, et exposant.
53 rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Contre : Le
Département de l’Essonne, défendeur.
Boulevard de France,
91011 Evry.
Mémoire en défense sur la requête n°
99PA 00896 du Département.
Mémoire ampliatif sur la requête n°
99PA 00523 de l’exposant.
Faits
I Le demandeur, Pierre
Genevier, a été recruté par le Département de l’Essonne le 2 avril 1991, en
qualité d’Ingénieur en chef de 1 ere catégorie de 1er classe, avec une
affectation au service informatique, par voie contractuelle d’abord du 2 avril
au 30 juin 1991 puis à compter du 1 juillet 1991 pour une durée supérieure à 1
an.
Par décision du 2 mars 1993, le Département de l’Essonne a mis fin au
contrat d’engagement de Pierre Genevier à compter du 1er avril 1993.
En date du 17 janvier 1998, l’exposant, Pierre Genevier, a déposé un
recours contre la décision de licenciement que le Conseil Général de l’Essonne
lui a notifié le 2 mars 1993. Le
défendeur, le Département de l’Essonne, a demandé dans son mémoire en défense
du 17 mars 1998 de rejeter la requête.
A la suite du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’Evry sur
l’affaire des fraudes commises par l’ancien Président du Conseil Général de
l’Essonne, M. Dugoin, le demandeur a envoyé un nouveau mémoire, daté du 17 juin
1998, expliquant sa fonction au département et le lien entre son travail et les
fautes condamnées. Il interrogeait le
Tribunal Administratif et le Département sur la responsabilité du Département
(partie civile au procès) dans les fraudes, et expliquait que son licenciement
constituait une faute grave de l’administration car il développait et mettait
en place un système informatisé d’enregistrement et de contrôle des frais de
déplacement permettant une meilleure comptabilisation analytique des dépenses
de frais de déplacement, et permettant aussi d’informer régulièrement les
directions, services et employés des frais enregistrés pour eux.
Le Département de l’Essonne a ignoré les questions et accusations
formulées dans le mémoire, et a maintenu les conclusions de son premier mémoire
lors de l’audience du 24 septembre 1998.
Dans un courrier daté du 25 septembre 1998, le demandeur a précisé
qu’il pensait que la position du Département dans les deux procès (Tribunal
Correctionnel d’Evry et Tribunal Administratif de Versailles) était incohérente
puisqu’il demandait, d’une part, l’aide de la justice pour obtenir réparation
d’une faute devant le Tribunal Correctionnel d’Evry, et, d’autre part, ignorer
des accusations sur la même affaire au Tribunal Administratif de Versailles.
Le 30 novembre 1998, le Tribunal Administratif de Versailles a notifié
le jugement qu’il avait rendu. Il juge
fondé la demande de Pierre Genevier invoquant l’illégalité de son licenciement
précisé par courrier le 18 janvier 1993 et lui accorde des droits à réparation
du préjudice qu’il a subi. Il accorde
une indemnité au titre de la perte de salaire en précisant le mode calcul tout
en la limitant au montant de 393 426 F et renvoie le demandeur devant le
département pour la liquidation de cette indemnité. Il condamne aussi le Département de l’Essonne au paiement d’une
somme de 10 000 F au titre du préjudice moral.
Dans une requête en appel déposée le 25 février 1999, le demandeur a
expliqué à la Cour Administrative d’Appel que, suite à la publication du
Rapport Public de la Cour des Comptes 1998, il était obligé de faire appel du
jugement pour aggravation du préjudice subi car les fraudes du Département de
l’Essonne y sont décrites en détail et car la Cour des Comptes considère que
les ‘sanctions ou corrections opérées ne sont toutefois pas à la mesure des
dépenses engagées illégalement ou inconsidérément, et qu’il importe de s’interroger
sur les défaillances et les dysfonctionnements qui ont permis la répétition ou
la poursuite, des années durant des faits résumés’. Le manque de moyen d’aide à la décision et de contrôle interne
est directement mis en cause par la Cour des Comptes donc indirectement le
travail du demandeur. L’exposant,
Pierre Genevier, demande donc une indemnité supplémentaire de 209 000 frs
représentant les salaires perdus depuis la date à laquelle il a porté ses
accusations non contredites par le défendeur, le Département de l’Essonne, et
confirmées par le rapport de la Cour des Comptes, jusqu’à la date de sa requête
en appel.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, a déposé un recours croisé
le 1 mars 1999 demandant l’annulation du jugement et le rejet de la requête
initiale formée par le demandeur.
Le présent mémoire répond à cette requête en appel du défendeur, le
Département de l'Essonne, il montre qu’elle est ni recevable, ni fondé, et
confirme le bien-fondé du jugement, de la requête initiale du
demandeur, et de la demande supplémentaire formulée en appel.
Discussion
II Sur la qualité du
Président du Conseil de l’Essonne pour faire Appel.
M. Berson, Président du Conseil Général de l’Essonne, n’a la qualité
pour faire appel d’un jugement, que s’il a l’autorisation d’agir en justice par
voie de délibération du Conseil Général.
La délibération de la commission permanente du 9 mars 1998 présentée
n’est pas valable pour l’appel car elle avait été donnée pour la procédure de
première instance (et pour le prédécesseur de M. Berson à savoir M. Dugoin) et
ne mentionne pas l’éventualité d’un appel.
(C.A.A. Lyon, 1er février 1994, Assoc. des facultés autonomes, Gaz. Pal.
pano. dr. adm. 1995,Rec., p.1145). (P.J. n° 2)
La requête en appel du Département de l’Essonne n’est donc pas
recevable.
III Sur les erreurs
contenues dans ‘les Faits et Procédure’ décrits par le Département de l’Essonne
dans son mémoire en Appel.
Le Département précise dans le troisième paragraphe de la section I :
‘Par un contrat en date du 20 juin 1991, Monsieur Genevier a bénéficié d’un
nouveau contrat de trois ans, prenant effet à compter du 1 juillet 1991’. Ce fait est contredit par le jugement
critiqué par le Département de l’Essonne.
En effet, les juges ont assimilé le contrat en date du 20 juin 1991 à un contrat à durée indéterminée
puisqu’ils ont retenu dans le jugement en page 2 ‘une durée supérieure à 1 an’
qui est une durée indéterminée.
Le contrat concerné (P.J. n° 3) contient deux durées en page 2, la
première ‘une durée supérieure à un an’ à la ligne 3, et la deuxième ‘une durée
de trois ans’ dans l’article 6. Le fait
que les juges aient retenu la durée indéterminée, n’est pas surprenant pour
plusieurs raisons dont, entre autres, l’existence d’un article du code
du Travail qui assimile ce genre de contrat à un contrat à durée
indéterminée.
C’est l’article L. 122-1-2. qui précise ‘le contrat de travail à dure
déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dés sa conclusion.’ Note ‘Le contrat n’a pas de terme fixé avec
précision lorsqu’il contient une clause de résiliation unilatérale. Celle-ci confère au contrat une durée
indéterminée quelles que soient les précisions données sur l’échéance de
celui-ci.’ De plus cet article précise,
au paragraphe II, que la durée ne peut être supérieure à 18 mois. (P.J. n°4)
Le contrat du 20 juin 1991 n’a pas de terme fixé avec précision
puisqu’il contient deux durées et une clause unilatérale de résiliation,
d’autre part la durée de trois ans dépasse les 18 mois, donc le contrat est bien
un contrat à durée indéterminée. La
jurisprudence (CE 20 juillet 1988, Parc National des Pyrénées-Occidentales)
précise que l’article L 122-I du code du Travail ne s’applique pas aux agents
publics, mais cela ne veut pas dire que les règles de rédaction des contrats
eux ne s’appliquent pas aux collectivités locales. Le service de contrôle de légalité pourrait sûrement renseigner
le département sur ce point.
D’autre part, il a bien été montré que le motif invoqué, la
réorganisation entraînant la modification du profil de l’emploi, n’était pas
établi car les rapports de fin d’année sur les services départementaux
présentés dans le mémoire du 8 avril 1998 montrent que la structure du service
des études est restée la même (à l’exception de la promotion de
l’administrateur de bases de données en chef de projet, et d’un ou plusieurs
programmeurs en analyste programmeur), et cela bien au delà du prétendu terme
de trois ans.
Les juges n’avaient donc aucune raison de penser que sans le
licenciement illégal, le demandeur ne soit pas resté en poste comme tous ses
collègues du service des études dont la plupart sont aussi contractuels. Certainement pas d’ailleurs, le fait que les
effectifs du département aient augmenté de plus de 400 personnes depuis le
licenciement ou que le demandeur ait été jugé consciencieux et méthodique par
ses chefs. (P.J.n° 12)
Ce point précis de la durée du contrat est très important puisqu’il
conditionne toute la cohérence du
jugement qui n’a d’ailleurs, à ce
jour, pas été exécuté complètement malgré les courriers du Président de
la Cour Administrative d’appel et malgré le caractère non suspensif de la
procédure d’Appel. Un courrier (P.J. n°
5) a été envoyé à la Cour Administrative pour expliquer ce fait. Un autre paragraphe reprendra ce problème en
détail.
La Cour notera que le Département a aussi légèrement changé sa version
des faits par rapport à son mémoire en défense de 1 ere instance. Il parlait le 17 mars 1998 d’un ‘courrier en
date du 18 janvier 1993, informant Monsieur Genevier qu’il était mis fin à ses
fonctions suite à une réorganisation du service informatique Départemental’.
Puis d’une ‘décision en date du 2 mars 1993 portant fin de fonctions de
Monsieur Genevier’. Il parle maintenant
dans son mémoire en appel d’une ‘décision en date du 18 janvier 1993, notifiant
à M. Genevier son intention de mettre fin à son contrat à compter du 1er avril
1993’. Puis d’un arrêté en date du 2
mars 1993 matérialisant la décision du 18 janvier 1993.
Il est important de noter que le dédommagement initial demandé a été
modifié dans le mémoire du 8 avril 1998 car les montants et natures exactes des
indemnités versées n’étaient pas connus
du demandeur au moment de sa requête initiale. Le décompte avancé par le Département a donc
été modifié le 8 avril 1998.
Le Département mentionne d’autre part que par un courrier du 3
septembre 1998, Monsieur Genevier a sollicité le paiement de la somme de 393
426 frs à titre de réparation du préjudice moral et financier. La somme réclamée sur ce courrier n’était
pas de 393 426 frs, mais de 493 426 frs.
IV Sur l’importance en droit
et pour les juges de la ‘situation’ ou du ‘contexte’ dans lequel une action est
réalisée, une décision est prise ou un fait se passe.
Avant d’aller plus avant dans le commentaire du mémoire en appel du
Département de l’Essonne, l’exposant aimerait, grâce à un exemple, rappeler un
principe important en matière de justice.
Une personne peut passer mille fois dans une même rue sans commettre
aucun délit car les rues sont publiques et qu’elles sont faites pour que les
gens y passent. Pourtant, si la mille
et une ième fois, cette personne y passe alors qu’un blessé est allongé par
terre, perdant son sang de manière évidente et demandant de l’aide, et qu’elle
le fait comme les mille fois précédentes, sans appeler l’aide d’un médecin, de
la police ou des urgences, et sans même porter secours au blessé qui finalement
meurt, elle commet un délit que la justice dénomme ‘non-assistance à personne
en péril’.
Ce délit de ‘non-assistance à personne en péril’ n’est dans ce cas pas
lié à l’action de passer dans la rue en elle-même, mais à la situation
particulière dans laquelle cette action a été réalisée ce jour là, à savoir la
présence d’un blessé demandant de l’aide.
On se rend compte qu’un acte tout simple peut devenir un délit grave
pour la justice dans une situation particulière.
Indépendamment de montrer que les contestations sur le bien-fondé du
jugement ne sont pas valables, le demandeur montrera que le Département de
l’Essonne commettait une faute grave dans sa défense liée à sa situation
particulière au moment de la rédaction de son mémoire en défense, aux
investigations en cours, et au procès en correctionnel de son Président.
V Sur le mal-fondé de la
requête introductive d’appel du Département de l’Essonne.
1) L’absence de demande
préalable.
Par courrier en date du 27 août 1998, le Tribunal Administrative de
Versailles a informé qu’il était susceptible de soulever d’office
l’irrecevabilité pour ‘défaut de réclamation préalable à la requête
contentieuse’. Le demandeur a corrigé
ce ‘défaut’ par un courrier adressé au Président du Conseil Général, M. Berson,
en date du 3 septembre 1998. Il est
précisé que le défaut de réclamation préalable peut-être régularisé en cours
d’instance. (CE 8 juillet 1970, Andry, Rec. Lebon P. 470)
La jurisprudence Combes (P.J. n°6) mentionnée par le Département ne
s’applique pas car l’adversaire s’était borné dans son mémoire à opposer des
fins de non recevoir tirées du défaut de décision préalable. Le Département n’a pas parlé du défaut de
demande préalable dans son mémoire en défense du 17 mars 1998.
La jurisprudence ‘Kerakra’ aussi évoquée par le Département ne
s’applique pas dans ce cas car il y avait absence de demande préalable, et la
commune n’avait dans ses mémoires en défense fait aucune allusion aux
prétentions indemnitaires du demandeur.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, lui a bien discuté la demande
indemnitaire à titre subsidiaire après avoir mentionné à titre principal la
tardiveté de la requête, le contentieux était donc bien lié contrairement à ce
que soutient le Département dans son mémoire en appel. La jurisprudence (CE 18/01/1995, Ville d’Aix
en Provence, rec. p. 722) (P.J. n° 6) vient bien confirmer ce point, elle
mentionne ‘que, par suite, ses observations au fond, même présentées à titre
subsidiaire, ont lié le contentieux’.
Il faut aussi préciser que le demandeur avait déjà fait la demande de
paiement à l’administration dans son mémoire du 17 juin 1998 en raison des
nombreuses preuves flagrantes qu’il apportait, donc si le département avait eu
l’intention de payer il l’aurait fait à la lecture du mémoire. Une jurisprudence ancienne précise que le
contentieux est lié si la demande initiale a été mal dirigée par l’administré
au sein de la personne publique compétente. (CE 23/01/1931, Garcin)
Pourquoi la stratégie de
défense du Département constitue un délit grave?
La Cour notera que le Département essaye de lier l’irrégularité du
jugement et le rejet de la requête à la stratégie de défense prise dans son
mémoire du 17 mars 1998, alors que cette stratégie de défense constitue en
elle-même un délit. En effet, comme il
a été présenté dans l’exemple ci-dessus, une action parfaitement anodine dans
la plupart des cas comme marcher dans une rue ou prendre une stratégie de
défense liée à la forme d’une requête peut devenir un délit dans une situation
donnée.
C’est bien le cas ici. Le
Département de l’Essonne a fait son enquête concernant le licenciement du demandeur
et a rédigé son mémoire en défense entre le 23 janvier 1998 environ et le 17 mars 1998, c’est à dire pendant la
fin de la phase d’instruction du procès de M. Dugoin et M. Fournier concernant
les fraudes sur les frais de déplacement.
Il ne pouvait donc pas ignorer le travail que le demandeur faisait au
moment de son licenciement à savoir mettre en place un système de gestion et de
contrôle des frais de déplacement.
Puisqu’il était partie civile au procès, le Département aurait dû
informer les juges du fait qu’un employé chargé de mettre en place un système
de contrôle et de gestion des frais de déplacement, avait été licencié en avril
1993, et que cet employé contestait son licenciement au Tribunal Administratif,
car cette information aurait aidé les juges dans leur recherche de la vérité
sur les fraudes. De plus, elle modifie
la responsabilité de M. Dugoin et du Département dans la fraude, et par
conséquent, les amendes encourues et dédommagements éventuels.
Le Département a préféré rester très vague sur le fond de la requête et
contester la forme à titre principal afin de dissimuler les faits et sa
responsabilité réelle au Tribunal Correctionnel d’Evry. Ceci constitue un délit que la justice nomme
‘entraves à la recherche de la vérité’. Le
Tribunal Administratif, même s'il ne juge pas les délits punis par le tribunal
pénal, ne pouvait ignorer dans son jugement la situation dans laquelle se
trouvait le Département au moment de rédiger son mémoire en Défense et des
motivations qui avaient pu le pousser à adopter une telle stratégie de défense.
Si le Département avait contredit ou commenté les accusations portées
dans le mémoire du 17 juin 1998, et n’avait pas maintenu la position prise dans
son mémoire en défense à l’audience, le Tribunal Administratif aurait pu penser
que c’était un simple oubli. Mais
puisqu’il a ignoré les accusations et confirmé sa position à l’audience, cela
veut dire qu’il y avait bien une volonté délibérée de cacher ces informations à
la justice. Les arguments liés à la stratégie
de défense ne pouvaient et ne peuvent donc pas être pris en compte pour rejeter
la requête et annuler le jugement.
Il est clair que le Département cherche à nouveau à cacher sa
responsabilité dans la fraude, à diminuer celle de son ancien président, ainsi
qu’à soustraire certains de ses fonctionnaires d’éventuelles poursuites
pénales, car le procès en appel de M. Dugoin sur les fraudes des frais de
déplacement n’est toujours pas fini et car la Cour des Comptes ne pense pas que
les sanctions sont en relation avec la gravité des fautes.
2) La déchéance
quadriennale, la contestation de l’excès de pouvoir.
Plusieurs auteurs de droit sont formels en ce qui concerne le point de
départ du délai quadriennal, il n’est pas lié à la date de la décision, mais à
la date où l’on peut constater l’illégalité de la décision.
Emmanuel Langavant et Marie-Christine Rouault, notamment, précisent
dans leur livre ‘Le Contentieux administratif’ en page 256 que: ‘Lorsque le
préjudice naît d’une décision administrative illégale, faut-il pour déterminer
le point de départ du délai, prendre en considération la date de la publicité
de l’acte? Il ne suffit pas que l’acte soit illégal, encore faut-il que
l’illégalité soit constatée’.
Dans le cas présent, le point départ du délai quadriennal n’est pas au
1 er janvier 1994 comme le précise le Département car l’illégalité de la
décision en ce qui concerne la réorganisation du service, ne pouvait être
constatée qu’en 1994 lors de la publication du Rapport du Président du Conseil
Général de l’Essonne sur l’activité des services départementaux en 1993. Le délai quadriennal relatif à l’illégalité
retenue par les juges commence donc au 1er janvier 1995 et se finit au 1er
janvier 1999. La requête était donc
recevable.
D’autre part, en ce qui concerne l’illégalité née de la faute grave de
l’administration liée aux fraudes punies par le tribunal Correctionnel d’Evry,
elle ne pouvait être constatée qu’à partir du jugement du Tribunal
Correctionnel d’Evry, donc le point départ du délai quadriennal né de cette
faute est le 1er janvier 1999, ce délai se finit au 1er janvier 2003.
La contestation de l’excès
de pouvoir.
Le défendeur précise que le demandeur n’a jamais contesté la régularité
devant le juge de l’excès de pouvoir.
Cependant, le fait même de dire qu’un licenciement est abusif, est une
contestation de la décision de licenciement et une mise en avant de l’excès de
pouvoir commis par le Président et les fonctionnaires qui l’ont ordonné et
exécuté. ‘Dans un souci pratique, le
juge administratif a admis depuis très longtemps qu’un requérant présente des
conclusions en annulation et en indemnisation dans la même requête’ (CE 31 mars
1911 Blanc, Argaing, Bezie)
Le Département lui même avait bien compris, comme les juges, que la
demande initiale était une demande d’annulation et une demande indemnitaire
puisqu’il l’a mentionné dans son mémoire en défense du 17 mars 1998. Le demandeur a précisé sa demande dans le
mémoire du 8 avril 1998 où il a expliqué qu’il ne souhaitait pas la réintégration
au sein de l’administration (il assimilait annulation à réintégration), mais
qu’il souhaitait l’indemnisation des conséquences financières et morales de la
décision illégale.
Sa raison pour ne pas demander la réintégration était très simple. Il avait déposé le 26 septembre 1997 une
proposition de projet dans un programme européen de coopération et
parallèlement posé des candidatures au sein d’administrations internationales
intéressées par le projet. Il était
inquiet qu’une demande concourante de réintégration faite à la justice ne lui
cause préjudice dans l’évaluation de sa proposition et de ses
candidatures. (Les règles du programme
sont très strictes, et les recruteurs assimilent facilement des candidatures
concourantes sans relation au fait que le candidat ne sait pas ce qu’il veut
faire).
Cette inquiétude n’était pas sans fondement car le projet a été mis sur
la liste d’attente principalement car le coordinateur, le demandeur était un
individu (voir paragraphe VII 3.).
Les juges ont compris la nuance (annulation=réintégration) et n’ont
d’ailleurs pas accordé la réintégration puisqu’ils ont laissé le jugement
ambigu sur ce point. Mais ils ont
accordé la réparation des autres préjudices, en annulant la décision, dommages
et intérêts relatifs à la perte de salaire, reconstitution de la retraite (voir
paragraphe VII 4.).
3) L’absence de demande
préalable pour le dédommagement du préjudice moral demandé dans le mémoire du
17 juin 1998.
Le Département de l’Essonne évoque aussi, pour le préjudice moral de
100 000 frs demandé dans le mémoire du 17 juin 1998, le défaut de demande
préalable régularisé seulement le 3 septembre 1998. Il précise que le Département n’a jamais pas répondu à cette
demande postérieure au mémoire du 17 mars 1998.
En quelques sortes, il explique que parce que la demande avait été
faite après le mémoire du 17 mars 1998, il n’a pas répondu. Dans son mémoire du 17 juin 1998, le
demandeur précisait bien qu’il était obligé,
étant donné le travail qu’il avait fait au Département de l’Essonne, de faire cette nouvelle demande et
d’amener des précisions sur son travail pour dégager sa responsabilité dans les
fraudes punies par le Tribunal Correctionnel d’Evry.
Si le département n’avait eu aucune responsabilité dans la fraude, il
en aurait fait de même et présenté au Tribunal Administratif des preuves en ce
sens. Malheureusement, il a une
responsabilité dans la fraude, et le Rapport de la Cour des Comptes confirme
bien l’existence de cette responsabilité ainsi que les accusations mentionnées
dans le mémoire du 17 juin 1998. Il
précise, d’autre part, que les ‘sanctions ou corrections opérées ne sont
toutefois pas à la mesure des dépenses engagées illégalement ou
inconsidérément’ donc on peut penser que de nouvelles poursuites auront
lieu.
Il était donc très important pour le demandeur d’expliquer
immédiatement aux juges qu’il n’avait rien à voir dans la fraude des frais de
déplacement. Encore une fois, l’urgence
et les arguments liés à la position du Département dans le procès en
Correctionnel justifient la décision des juges.
VI Sur la faute commise par
le Département de l’Essonne et retenue par les juges.
Les fautes commises par le département sont très nombreuses qu’elles
soient liées au licenciement ou non comme on l’a vu dans le Rapport Public de
la Cour des Comptes 1998.
1) Le motif de
réorganisation de service entraînant la modification du profil de l’emploi.
Les juges ont retenu comme raison d’illégalité du licenciement, le fait
que le motif évoqué sur la lettre de licenciement du 18 janvier 1993, la
réorganisation du service entraînant la modification du profil de l’emploi du
demandeur, n’était, d’une part, pas établi et, d’autre part, pas légal.
Pas établi car comme il a été précisé dans le mémoire du 8 avril 1998,
le nombre de chefs de projet est passé de 2 à 3 entre fin 92 et fin 93, et la
réorganisation de service s’est bornée à la modification du profil de
l’administrateur de données en profil de chef de projet et à la modification de
profil d’un ou plusieurs programmeurs en analystes programmeurs.
Pas légal car la liste des motifs légaux de rupture de contrat d’agent
public n’inclue pas le motif de réorganisation de service (surtout celle qui
n’existe pas).
La Cour notera peut-être un manque de clarté dans l’exposé du
Département sur ‘la faute qu’aurait commise le Département’, puisqu’il passe
d’un motif d’illégalité insuffisant (dans le jugement) à un manque de
démonstration du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le
demandeur en passant par une indemnité accordée non conforme au texte. Ce manque de clarté concernant le motif du
licenciement apparaissait déjà dans le mémoire en défense du 17 mars 1998 du
Département de l’Essonne, il est très significatif de la faute réelle du
Département de l’Essonne dans cette affaire.
La preuve de l’illégalité du licenciement a bien été apportée par le
demandeur, notamment lorsqu’il a présenté dans son mémoire du 8 avril 1998 les
rapports d’activité sur les services départementaux. Le Département aussi a apporté des preuves de l’illégalité du
licenciement en sous-entendant un motif de licenciement erroné dans son mémoire
en défense et en refusant de répondre à de graves accusations pour empêcher la
recherche de la vérité dans l’affaire sur les frais de déplacement jugée au
Tribunal Correctionnel d’Evry.
2) Le lien de causalité
entre la décision et le préjudice subi (perte de salaire, perte des intérêts
sur les salaires).
Si le Département de l’Essonne ne comprend pas le lien de causalité
entre un licenciement et l’arrêt du versement des salaires, c’est probablement
parce qu’il verse trop souvent des salaires à des gens qui ne font aucun
travail et qui ne viennent même pas au travail (ex. salaires versés
illégalement à Madame Dugoin, Madame Tibéri, etc.).
En ce qui concerne le demandeur, Pierre Genevier, la Cour peut être
certaine que son licenciement s’est bien soldé par l’arrêt du versement de ses
salaires. Une allocation perte d’emploi
(que le département a vaguement essayé de renommer indemnité de licenciement
voir mémoire du 8 avril 1998) a été versée à la place des salaires. Le lien de causalité entre le licenciement
illégal et la perte de salaire est donc bien établi.
Pour ce qui est des intérêts demandés depuis la date du licenciement
jusqu’à la date de la requête (85 166 frs), le lien est aussi établi et vient
du fait que la perte de salaires entraîne forcément la perte des intérêts sur
ces salaires. Cependant les juges ne
les ont pas accordés car le Conseil d’Etat ne permet pas aux juges d’accorder
des intérêts sur les salaires perdus.
L’annulation de la décision entraîne seulement la réintégration, la
reconstitution de carrière et l’octroi de dommages et intérêts ‘correspondant à
la différence entre, d’une part, le traitement que l’agent aurait perçu, s’il
était demeuré en activité, et, d’autre part, les rémunérations et indemnités
qu’il a touchées, y compris les allocations d’aide publique aux travailleurs
privés d’emploi.’ (CE, 23 janvier 1985,
Commune de Saint-Lin) (voir paragraphe VII)
Finalement, le Département de l’Essonne termine son paragraphe en
sous-entendant que le licenciement était justifié car le demandeur aurait
écrit que son travail était terminé dans le mémoire du 17 juin 1998 et donc
que la modification du profil était nécessaire. D’abord dans son mémoire en défense du 17 mars 1998, le
Département sous-entendait que le licenciement était dû à une suppression
d’emploi, ça n’a pas marché devant les juges de première instance, alors il
faut bien essayer autre chose devant les juges de deuxième instance.
Le travail du demandeur au Département de l’Essonne n’était pas fini,
ni plus ni moins que celui de ces collègues du service des études qui sont tous
toujours en poste. Le travail de
l’informaticien ne se limite pas à développer des applications, il doit aussi
les ‘maintenir’, en fait la maintenance des applications informatiques
représente un temps bien plus important que le temps de développement. La Cour des Comptes ne pense pas non plus
que le travail du demandeur était fini.
Voici plus de précisions sur son travail de l’année 1992.
3) Le travail du demandeur
en 1992, les méthodes utilisées et la justification des choix techniques.
Durant l’année 1992, le demandeur a développé plusieurs applications
parallèlement à l’application des frais de déplacement, des applications notamment pour la direction
DAET (transports des handicapés,
transports scolaires, la gestion des Abribus).
Il a aussi travaillé à la rédaction d’un cahier des charges pour l’achat
d’un logiciel de gestion de la documentation (service documentation) et d’un
logiciel d’aide sociale (DSF). Il a été
possible de développer les applications rapidement, principalement grâce à
l’utilisation du logiciel Excel, de son langage de programmation et d’une
méthodologie de conception appropriée.
En 1992, il y avait deux méthodes d’analyse pour le développement
d’applications informatiques, la méthode ‘standard’ qu’on appellera la méthode
‘entité-relation’, et une méthode plus moderne, la méthode ‘objet’. Avec la méthode ‘entité-relation’, on
cherche à avoir une grande indépendance entre les données et les traitements,
on les analyse donc séparément. Avec la
méthode ‘objet’, on cherche à modéliser des ‘objets’ informatiques qui reposent
le plus possible sur des objets du monde réel.
Ces ‘objets’ sont organisés en classes et partagent des traits communs
(attributs et procédures, ou données et traitements associés).
Un des avantages de la méthode ‘objet’ par rapport à la méthode
‘entité-relation’ est que l’on peut développer des applications plus
rapidement et donc à moindre coût, principalement grâce à la réutilisation
d’objets déjà créés pour d’autres applications. Lorsqu’il a étudié l’application des frais de déplacement, le
demandeur avait donc deux options, soit développer une application
traditionnelle composée de fichiers contenant les données, de programmes
indépendants et d’écrans de présentations, soit développer une application en
utilisant la méthode ‘objet’, des objets déjà créés dans un logiciel et en
créant de nouveaux objets propres à l’application des frais de déplacement.
C’est la deuxième solution que le demandeur a retenue. Il faut souligner que cette solution était
parfaitement en accord avec la politique informatique du Département qui, comme
beaucoup d’autres organisations à cette époque, cherchait à décentraliser son
informatique, c’est à dire introduire de plus en plus des Pcs (liés en réseaux)
dans les services. L’informatique étant
avant principalement composé d’un système central (ordinateur ‘main frame’) et
de terminaux. Le choix a été aussi
validé par les utilisateurs et responsables informatiques comme il a été
précisé dans le mémoire du 17 juin 1998.
D’autre part, le logiciel utilisé, Excel, faisait partie des logiciels
standards retenus par le Département.
Il donnait à l’application de grandes possibilités d’évolution. L’application développée avec la version 4
(sauf erreur) utilisée le langage de macro commande de cette version. Ce langage de programmation a été remplacé
dans la version 5 d’Excel (courant 94) par le langage Visual Basic pour Excel
qui est un langage orienté objet beaucoup plus performant.
4) L’application des frais
de déplacement.
Les deux agents chargés du contrôle et du mandatement des frais de
déplacement utilisaient 2 fichiers cartonnés, 1 contenant les agents de la DSF
(assistantes sociales, ...) environ 500 fiches et 1 contenant les autres agents
du département (sauf les élus) environ aussi 500 fiches peut-être un peu
moins. La fiche cartonnée d’un format
supérieur à A4 contenait de nombreuses informations (P.J. n° 8) dont
l’historique des frais de déplacement sur 2 ans.
Il est évident qu’étant donnée la charge de travail qu’avaient ces deux
agents, vérification, enregistrement et mandatement des frais de déplacement, il
leur était impossible de sortir en plus des états détaillés de frais de
déplacement. Juste la
retranscription des frais du fichier cartonnée vers une liste aurait pris
beaucoup trop de temps. La
comptabilisation analytique par type de frais ou service était donc impossible
avec le système manuel.
Un des objectifs de l’application était donc justement de pouvoir faire
cette analyse par type et par service des dépenses en frais de
déplacement. Il est inutile d’expliquer
les avantages d’un tel système pour les prévisions de dépenses d’une année sur
l’autre, et le contrôle des frais au niveau de l’organisation, des directions
et des services.
L’application de base présentée aux utilisateurs et responsables
informatiques contenait la liste et les fiches des agents ainsi que les
programmes permettant la saisie, l’enregistrement et le contrôle de la feuille
de frais de déplacement et stages. Une description succincte de l’application
est fournie (P.J.n° 8).
Le travail du demandeur
n’était pas pour autant ‘terminé’ comme le prétend le Département de
l’Essonne, ni en général, ni en particulier sur l’application des frais de
déplacement. Il fallait écrire les
programmes pour sortir les états récapitulatifs mensuels, (éventuellement)
trimestriels et annuels des frais permettant le recoupement avec la
comptabilité budgétaire et permettant le suivi et contrôle par les directions
et services de leur frais. Il fallait
assurer la maintenance normale du système et développer les programmes de
maintenance de fin d’année (les feuilles créées contenaient l’année 92 et 93,
donc un travail important était à réaliser à la fin 93, pour préparer les
feuilles 94 et 95).
Il a été précisé dans le mémoire du 17 juin 1998 que le système avait
été installé au Conseil Général pour la gestion des frais de déplacement des
élus. Cette gestion des frais de
déplacement avait une particularité, il y avait beaucoup plus fréquemment
l’utilisation de billets d’avion que pour les agents de la DSF et du
‘Département’. Il fallait donc
légèrement adapter l’application pour avoir un enregistrement plus détaillé des
billets d’avion. Il fallait enfin développer
des programmes permettant le récapitulatif total des frais ou consolidation des
dépenses pour l’organisation (DSF, autres agents hors élus et élus).
C’est ce travail que le demandeur était en train de faire, entre
autres, lors de son licenciement et qui aurait du être fait pour éviter les
fraudes. C’est ce travail que l’on
voulait éviter de faire ou retarder en licenciant le demandeur.
5) Le travail des deux
agents chargés du contrôle des feuilles de frais de déplacement.
Indépendamment des problèmes techniques informatiques liés à la mise en
place d’une nouvelle application, l’informaticien doit se soucier de deux
problèmes importants liés aux utilisateurs: L’acceptation par les utilisateurs
de l’outil informatique en général et, en particulier, de l’application
développée, et le travail (surcharge de travail souvent importante) nécessaire
de saisie pour transférer les données enregistrées sur le papier vers
l’ordinateur.
Les deux agents chargés de vérifier et d’enregistrer les frais de
déplacement pour la DSF et les autres agents (hors élus) ont réalisé un très
bon travail. Bien que n’ayant qu’une
formation préalable à l’outil informatique (PC, et logiciel) limitée (la saisie
des mandats se faisait sur un terminal), elles ont assuré la saisie totale des
fichiers cartonnés par elles-mêmes de août/ septembre à décembre 1992 et n’ont
demandé à l’exposant aucune assistance particulière pour ce travail
supplémentaire.
Elles ont aussi montré un intérêt particulier à la fois pour l’outil
informatique (PC, logiciel), et pour
l’application développée ce qui, bien sûr, a facilité l’apprentissage et la
mise en place du système. Comme il a été précisé dans le mémoire du 17
juin 1998, elles ont parlé de l’application à la personne chargée des frais des
élus. Donc elles avaient une volonté
réelle de moderniser leur façon de travailler et ne peuvent pas avoir de
responsabilité dans la fraude. Le
licenciement du demandeur est survenu cependant à un moment critique, la mise
en production réelle du système début 93, il a bloqué l’évolution du système et
entraîné à terme son abandon.
VII Sur le Préjudice moral
demandé dans le mémoire du 17 juin 1998.
Dans le paragraphe VI de son mémoire en appel, le Département de
l’Essonne conteste à la fois l’existence de ce préjudice et l’appréciation
qu’en ont faite les juges.
1) La fraude sur les frais
de déplacement et la faute commise.
Tout d’abord, revenons sur l’existence de la faute grave et les
accusations portées par le demandeur dans son mémoire du 17 juin 1998. Le Département de l’Essonne parle de ‘vagues
allégations et de pures spéculations quant au motif réel de son licenciement’. La Cour pense-t-elle que ‘le licenciement
permettait de ralentir ou empêcher totalement la mise en place d’un système de
contrôle des frais de déplacement efficace’ sont de vagues allégations ou pures
spéculations?
Ce ne sont ni de vagues accusations, ni des spéculations, au contraire,
ce sont des accusations très précises qui ne sont pas seulement confirmées par
le rapport de la Cour de Comptes (P.J. n°7), mais aussi corroborées par le
jugement du tribunal Correctionnel d’Evry(P.J. n° 9).
Que s’est-il passé?
Le Tribunal Correctionnel d’Evry a puni M. Dugoin et son Chef de
Cabinet M. Fournier pour avoir établi de faux ordres de missions et permis
ainsi le paiement par la Paierie Départemental de billets d’avion et locations
de voiture qui n’étaient pas justifiés par les lois en vigueur
concernant les frais de déplacement accordés aux élus et membres de cabinet du
Président du Conseil Général. (Billets
d’avion et locations de voitures utilisés par le couple Dugoin et des proches
pour des besoins personnels)
Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry précise en page 13 (P. J.
n° 9) que M. Fournier a expliqué ‘que jusqu’en 1994, les billets d’avion ont
été établis sans formalisme administratif particulier, qu’ils étaient payés
auprès du fournisseur (l’Agence Look Voyages implantée dans le centre
commercial d’Evry, dit Agora) par la paierie dans le cadre des crédits alloués
au cabinet du Président.’
Ce qui veut dire que les exagérations sur les dépenses en frais de
déplacement n’ont pas seulement commencé avec l’établissement de faux ordres de
missions en avril 94, mais qu’elles avaient lieu avant aussi. Les faux ordres de missions n’étaient qu’un
simple moyen de débloquer administrativement le paiement de dépenses illégales
non justifiées. Les voyages et locations de voiture étaient avant pris en
compte dans des crédits alloués au cabinet du Président sans se soucier
si le Président et ses collaborateurs avaient bien le droit d’effectuer ses
voyages et de se les faire rembourser au titre des lois fixant le régime des
frais de déplacement des élus et membres du cabinet.
Il est d’ailleurs précisé dans le jugement (page 14) (P.J. n° 9) que M.
Dugoin a menti au DRPJ de Versailles concernant ses frais de déplacement de
1993 à 1995, ‘que des billets d’avion liés à des déplacements sans rapport avec
ses fonctions de Président du Conseil Général ont été pris en compte sur le
budget du cabinet entre 1993 et 1995, qu’il s’agissait à l’évidence de
dysfonctionnement et d’erreurs de gestion administrative...’.
Pourquoi ces exagérations
étaient-elles possibles?
Car le système de comptabilisation analytique, de contrôle et de
gestion de frais de déplacement n’existait pas, et car on avait cherché à
empêcher qu’il existe notamment en licenciant l’employé qui en développait
un.
Pourquoi le Président a-t-il
menti et parlé d’erreur de gestion administrative?
Car cet alibi avait été fabriqué de longue date, comme il a été précisé
dans le mémoire du 17 juin 1998, en avril 91, on avait dit au demandeur que son
analyse des traitements à la DRH ne devait pas inclure les frais de
déplacement, il y avait donc bien une volonté délibérée de rendre la tâche de
gestion et de contrôle des frais de déplacement difficile voir impossible.
Le demandeur renouvelle donc ses accusations, son licenciement avait
pour but de ralentir ou empêcher totalement la mise en place d’un système
informatique de comptabilisation analytique, de contrôle et de gestion des
frais de déplacement efficace qui aurait permis de déceler les exagérations
dans les dépenses en frais de déplacement du Président et de certains
élus. Il est à noter que le Rapport de
la Cour des Comptes précise que M. Dugoin n’était pas le seul élu à bénéficier
de remboursement de frais illégalement.
‘3 autres élus ont bénéficié indûment de remboursement de frais, un seul
à entrepris de reverser les sommes concernées’ d’après la Cour des Comptes.
Mesdames et Messieurs les Juges de la Cour Administrative d’Appel,
pensez-vous que des gens qui n’ont pas hésité une seconde à établir des faux
ordres de missions pour voir leurs dépenses illégales (billets d’avion et
locations de voiture) remboursées par la Paierie Départementale au risque de se
voir condamner par le Tribunal Correctionnel à des amandes ou de la prison,
aient hésité à licencier un agent qui, par son travail, les aurait empêché de
bénéficier de ces avantages illégaux? Non, ils n’ont pas hésité une seconde et
commis un faute plus grave encore que l’établissement de faux pour détournement
de fonds publics.
2) Le travail de la Paierie
Départementale, la contestation tardive du demandeur.
En ce qui concerne la Paierie, le rôle de la Paierie Départementale
n’est pas de tenir la comptabilité budgétaire et analytique du Conseil Général,
mais si elle s’aperçoit que des dépenses sont réalisées sans justification
réelle, elle a le droit et le devoir d’arrêter le paiement de dépenses non
correctement justifiées, ce qu’elle a fait à partir du 5 avril 1994. On peut cependant penser que la Paierie
Départementale a cherché à vérifier que les dépenses étaient bien exagérées
depuis plusieurs mois, voir années, avant d’en arriver à une situation extrême,
à savoir l’arrêt des paiements des factures du fournisseur.
La Cour Administrative d’Appel s’interroge peut-être pour savoir
pourquoi la Paierie a arrêté les paiements de ces frais le 5 avril 1994. Le demandeur peut peut-être essayer
d’apporter un élément de réponse à cette question (tout en précisant que ce ne
sont, cette fois-ci, que de pures spéculations). En janvier et en février 1994, le Département de l’Essonne a
envoyé deux documents concernant les revenus de 93 du demandeur qui étaient en
quelques sortes contradictoires, un sur ‘les allocations perçues’ et un sur la
somme à déclarer au impôt (P.J. n° 10).
Afin de ne pas faire d’erreurs sur sa déclaration d’impôt de 1993, le
demandeur a questionné le service des impôts, puis écrit au Département pour
avoir des précisions (P.J. n° 10) et enfin transmis l’ensemble des documents au
service des impôts avec sa déclaration 1993.
Ce dernier s’est peut-être interrogé sur la raison pour laquelle on
licenciait un employé consciencieux (qui paye régulièrement ses impôts). Quel travail faisait-il? Peut-être se sont-ils dit que certaines
personnes cherchaient à dissimuler aux impôts des avantages illégaux? Peut-être que le service des impôts à
encourager la Paierie Départementale à plus de vigilance sur le remboursement
des frais de déplacement des élus du Département de l’Essonne?
La Cour Administrative, de par sa fonction, connaît bien certains
défauts de l’administration, elle doit sûrement bien aussi en connaître
certaines de ses qualités. Elle notera
que la paierie a fait à M. Dugoin et ses collaborateurs (‘la paierie départementale
a cessé brusquement ses paiements sans en avertir quiconque’, jugement page 13
(P.J. n° 9)), ce que M. Dugoin et ses collaborateurs ont fait au demandeur en
le licenciant brusquement sans en avertir quiconque.
La contestation tardive du
demandeur.
Le département précise dans son mémoire au sujet du licenciement ‘ni
entouré sa décision de publicité’, pensez-vous que dans un contexte de fraudes
sur les frais de déplacement, il est judicieux de faire de la publicité sur le
licenciement d’un employé consciencieux qui met en place un système de contrôle
et de gestion des frais de déplacement?
Certainement pas, et encore moins lorsque l’on embauche au même moment
une personne à ne rien faire (ex. Mme Dugoin).
De même pensez-vous qu’il soit judicieux de venir contester devant les
juges un licenciement sans preuve réelle de son illégalité? Bien sûr, que le demandeur a ressenti une
grande injustice lors de son entretien de licenciement, mais que pouvait-il
faire? Il a bien consulté un syndicat,
un avocat et aussi le centre d’information de l’administration, mais sans
preuve qu’il n’y avait pas de réorganisation réelle du service et qu’on avait
bien engagé quelqu’un à sa place, il n’avait aucune chance.
D’autre part, la justice punit les requêtes abusives et les procédures
devant le Tribunal Administrative peuvent être longues, coûteuses et
difficiles. Enfin dans le contexte où
s’est passé l’entretien de licenciement et le licenciement lui-même, il était
très difficile au demandeur de comprendre le motif réel de son
licenciement. Si maintenant tout est
bien clair, il y a six ans seuls ceux qui fraudaient ou bénéficiaient des
fraudes pouvaient réellement comprendre les motivations d’un tel licenciement.
La justice elle même est très prudente avant de ‘mettre en examen un
suspect’, on l’a vu récemment lorsque M. Tibéri a été mis en examen après plus
de cinq ans d’enquête dans l’affaire de l’OPAC de Paris. Et pourquoi le Département qui a engagé dans
la même période plus de 400 employés, dont certains sans leur donner de travail
(ex. Mme Dugoin, Mme Tibéri) n’a-t-il jamais proposé un nouveau poste au
demandeur au lieu de lui payer une allocation perte d’emploi?
3) L’évaluation du
préjudice, le chômage en France et le projet de chômeur.
L’évaluation a été faite très simplement par une évaluation d’un
montant d’argent perdu en salaire.
Pourquoi le préjudice moral
se traduit-il par une perte de salaire?
Lorsque que l’on est au chômage toute suspicion de participation à des
fraudes peut signifier l’impossibilité de trouver un travail et donc de
percevoir des salaires. Dans le mémoire
du 8 avril 1998, le demandeur avait expliqué que le préjudice moral naissait
d’une faute grave sous-entendu qui venait du manque d’indemnisation appropriée
du licenciement en période de croissance des effectifs.
Le recrutement se fait sur la base d’un curriculum vitae qui précise
l’expérience du candidat ainsi que les employeurs précédents. Les anciens employeurs sont, lors de
recrutement, fréquemment questionnés pour avoir les raisons du départ ou le
type de travail effectués, éventuellement une appréciation sur le travail du
candidat. Croyez vous que des gens qui
ont licencié un employé illégalement pour faciliter une fraude vont l’expliquer
à la personne qui demande des renseignements?
Non, ils chercheront à justifier un licenciement injustifiable, et
seront donc obligés d’inventer des fautes ou comportements non professionnels
de l’employé pour se disculper.
Le demandeur aimerait présenter à la Cour un extrait du rapport rédigé
par le Commissariat au Plan ainsi que des statistiques concernant le chômage
(P.J.n° 11). Les statistiques montrent
l’évolution du taux de chômage en France depuis plus de vingt ans et la gravité
du problème qui est devenu la première préoccupation des français. On s’aperçoit qu’il dépasse les 10 % depuis
14 ans (à l’exception de 3 ans). Le
rapport étudie certaines spécificités du chômage français qui renforcent l’idée
que le préjudice moral se traduit bien en perte de salaires.
Tout d’abord, le chômage français est un chômage dont il est difficile
de sortir. Le rapport parle d’un
‘chômage de masse dont il est plus difficile qu’ailleurs d’en sortir’ en
s’appuyant sur une comparaison statistique avec les 4 autres pays les plus
industrialisés. Il montre aussi que le
chômage ‘crée’ de la pauvreté, pour finir en précisant que ‘prés de 7 millions
de personnes sont touchées directement par les difficultés de l’emploi’.
Ce ne sont pas seulement les 3 millions de demandeurs d’emploi (+ 15
millions en Europe) qui rendent la recherche d’emploi difficile et le préjudice
très grave, mais aussi les 7 millions de personnes touchées par le sous-emploi
en France. Le lien de causalité entre
la faute, le préjudice moral et la perte de salaires est donc direct.
Pourquoi le dédommagement du
préjudice moral a été fixé à 100 000 frs?
Le demandeur estimait dans le mémoire du 17 juin 1998 la perte de
salaire total au delà des 15 mois après le licenciement à 486 000 frs. Etant donnée la gravité des fautes, le lien
politique et la médiatisation de l’affaire, il aurait été légitime de demander
la totalité des salaires perdus, surtout après avoir démontré que la
réorganisation n’avait pas réellement eu lieu et que les effectifs avait
augmenté de plus de 400 personnes. Le
demandeur n’a fixé le préjudice moral qu’à 100 000 frs car parallèlement il
avait écrit au Président de la République pour lui demander son soutien pour
son projet présenté dans le programme de recherche européen.
Le projet avait été mis en seconde position sur la liste de réserve,
principalement car le demandeur, coordinateur du projet, était un individu (ce
qui était très sévère étant donné le travail réalisé par le demandeur et
l’objectif du programme). Le demandeur
a donc expliqué au Président de la République les raisons pour lesquelles il
avait perdu son emploi dans l’Essonne, et aussi que cette proposition de projet
était le résultat de son projet (ou travail) de chômeur réalisé depuis son
licenciement en avril 93.
Comme vous le savez sûrement chaque chômeur doit, parallèlement à sa
recherche d’emploi, travailler sur un projet lié à sa spécialité
professionnelle et à ses intérêts (ou aspirations) personnels. Le travail de recherche sur le projet lui
permet de mieux cibler sa recherche d’emploi et petit à petit, à la fois de
mieux connaître le domaine qu’il l’intéresse et d’établir des contacts avec les spécialistes du
domaine qui peuvent, bien sûr, à terme être intéressés par son travail et
l’engager.
Le projet du demandeur concerne l’évolution des systèmes d’information
statistiques des grandes organisations internationales, il concerne donc le
Président de la République. Le cabinet
du Président de la République a répondu avec une lettre d’encouragement
sympathique daté du 18 mai 1998. Le
demandeur a donné une grande valeur à ce courrier (même si ce n’était
pas une offre ferme d’emploi), il venait confirmer l’évaluation des experts
européens et les lettres d’intérêt des grandes organisations internationales
obtenues parallèlement. Le demandeur a
donc préféré diminuer le dédommagement réclamé et le laisser à 100 000 frs,
montant suffisant pour montrer sa non participation à la fraude sur les frais
de déplacement.
4) L’appréciation faite par
les juges du préjudice
Il arrive fréquemment que les deux parties présentent des textes (lois,
jurisprudences) qui ne correspondent pas exactement à leur cas. Dans son mémoire en défense du 17 mars 1998
par exemple, le Département de l’Essonne expliquait qu’il était impossible de
contester une décision au delà du délai de deux mois, maintenant de lui même il
parle d’un délai de 4 ans dont il ne sait pas très bien où placer le point de
départ d’ailleurs. Les juges doivent
donc analyser les faits, les textes présentés, et les prétentions, et parfois
opérer des corrections sur les prétentions en fonction des faits évoqués et
textes appropriés en vigueur.
La perte de salaire.
Ils ont retenu que l’exposant demandait l’annulation de la décision du
2 mars 1993 et un dédommagement pour perte de salaires du fait de l’illégalité
de cette décision. Mais que l’article
du code du travail qu’il utilisait pour évaluer ce dédommagement n’était pas
approprié. Ils ont aussi noté que les
intérêts réclamés (85 166 frs) ne pouvaient être accordés.
Cependant, ils ont jugé que le licenciement était bien illégal et le
dédommagement demandé relatif à la perte de salaire légitime, et ont donc
annulé la décision de licenciement.
‘Lorsque l’exception d’illégalité est évoquée et l’illégalité de la
décision établie, les juges doivent en tirer toutes les conséquences, c’est à
dire annuler la décision avec toutes les conséquences que cela entraîne’. Les conséquences de l’annulation d’une
décision de licenciement sont réglementées, elles sont la réintégration dans
les fonctions, la reconstitution de la carrière et le paiement de dommages et
intérêts liés à la perte de salaire, entre autres. La formule de calcul de ce dédommagement est aussi réglementée.
(voir paragraphe VI 2.)
Ils ont utilisé les textes en vigueur pour formuler la méthode de
calcul du dédommagement sans pour autant accorder plus que ce que le requérant
avait réclamé (voir P.J. n° 5 les textes concernant la réparation du
préjudice). Il est à souligner que
les juges ont légèrement adapté la méthode de calcul en vigueur car le
demandeur avait déjà par lui même retiré l’indemnité versée lors de son
licenciement dans la limite des 393 426 frs. L’annulation de la décision et la méthode décrite par les juges
oblige le Département à reconstituer la retraite du demandeur jusqu’à
l’exécution total du jugement qui déclenchera le terme du contrat.
Le préjudice moral de 10 000
frs.
Si les juges ont fixé le préjudice moral à 10 000 frs, ils n’en ont pas
moins accordé la totalité du dédommagement réclamé à savoir les 100 000 frs
(équivalent à des pertes de salaires).
En effet les 10 000 frs représentent un montant calculé. Dans sa requête initiale, le demandeur avait
réclamé des intérêts (85 166 frs) perdus depuis le licenciement du fait des
salaires perdus, mais le Conseil d’état ne permet pas au juges d’accorder ces
intérêts.
Ils ont donc diminué le préjudice moral représentant des salaires
perdus à 10 000 frs et inclus dans leur limite de 393 426 frs concernant la
perte en salaire les intérêts, 85 166 frs, qui, lorsqu’on leur ajoute leurs
intérêts de janvier à juin, représente 90 000 frs. Il est important de souligner à nouveau que les juges ont
assimilé le contrat du demandeur à un contrat à durée indéterminée. (voir
paragraphe III).
Cette façon de faire présentait l’avantage de diminuer en apparence la responsabilité
du Président et des fonctionnaires qui ont ordonné et exécuté le licenciement,
par rapport aux accusations et aux fraudes punies par le Tribunal Correctionnel
d’Evry. Du fait que le Département de
l’Essonne n’avait pas répondu (ou même contredit) aux accusations, un très
léger doute subsistait pour les juges qui ont donc décidé d’en faire profiter
les accusés. (ne dit-on pas que le doute bénéficie à l’accusé)
Les juges ne pouvaient par pour autant ignorer que le Département
n’avait pas répondu à des accusations graves alors qu’un jugement en
correctionnel était en cours et que ce refus de répondre constituait ‘une
entrave à la recherche de la vérité’.
Ils devaient donc accorder la totalité du dédommagement réclamé, ce
qu’ils ont fait grâce à leur calcul et limite de 393 426 frs. Ils
ont aussi accordé la reconstitution de la retraite durant les 6 années (jusqu’à
l’exécution totale) ce qui est, à la fois légal et légitime par rapport aux
employés qui n’ont pas été victimes d’un licenciement illégal et qui sont
toujours en poste.
La réintégration.
Le demandeur n’avait pas demandé la réintégration dans sa requête, les
juges ont donc laissé une ambiguïté dans le jugement. Il était aussi difficile pour eux de savoir si le Département
avait un poste ouvert pour le demandeur au moment où ils rendraient leur
jugement. L’ambiguïté est donc très
compréhensible et découle du simple bon sens.
VIII Sur les intérêts
accordés par le jugement
1) Les intérêts portant sur
l’indemnité relative à la perte de salaire
Les juges ayant jugé la requête recevable et une partie du
dédommagement demandé justifié, il était normal qu’ils comptabilisent les
intérêts à partir de la date de dépôt de la requête initiale, pour ne pas
pénaliser la victime de la longueur de la procédure contentieuse.
2) L’indemnité compensatrice
du préjudice moral
De la même manière, pour le dédommagement du préjudice moral, les juges
ont fait partir les intérêts de la date initiale de sa réclamation puisqu’ils
l’avaient trouvée justifiée.
IX Sur l’exécution du
jugement
Le demandeur, Pierre Genevier, a fait une demande d’exécution
parallèlement à son appel.
1) Le retard d’exécution et
les motifs de ce retard
Le département qui critique injustement le jugement rendu, ne l’a,
semble-t-il, même pas compris puisqu’il a mis plus de trois mois pour effectuer
un premier paiement qui s’est avéré être une erreur. A ce jour le Département de l’Essonne n’a toujours pas exécuté la
totalité du jugement alors que la procédure en appel n’est pas suspensive, et
cela malgré les courriers du Président de la Cour Administrative d’Appel
demandant cette exécution totale. (P.J.
n° 5)
Il semble que le département de l’Essonne fait une interprétation
erronée du terme du contrat que les juges ont assimilé à un contrat à durée
indéterminée, comme on l’a vu. Cette
interprétation l’avantage à plusieurs titres, bien sûr elle diminue le montant
de l’indemnité accordée à la victime et évite de lui accorder la reconstitution
de sa retraite jusqu’au jour de l’exécution, c’est à dire près de 6 ans de
cotisation à la retraite.
Mais elle a aussi l’avantage pour le Département d’annuler les 90 000
frs de dédommagement accordés en réparation du préjudice lié à la fraude sur
les frais de déplacement qui ont été inclus dans la limite de 393 426 frs par
les juges en remplacement des intérêts (85 166 frs). C’est à dire que cette interprétation diminue la responsabilité
dans la fraude du Président et des fonctionnaires qui ont ordonné et exécuté le
licenciement. Et aussi a contrario
donne une part de responsabilité à la victime, le demandeur, dans cette fraude
alors qu’il n’en a aucune et a demandé le dédommagement de 100 000 frs
justement pour dégager sa responsabilité.
Enfin, elle place la victime dans une situation difficile puisqu’elle
le prive de plus de 340 000 frs d’indemnité qui l’handicape dans sa reprise
d’activité professionnelle et pour sa défense en justice dans ce contexte de
graves illégalités. L’exécution
partielle entraîne aussi une suspicion de participation dans la fraude qui crée
un nouveau préjudice puisqu’elle entraîne des pertes de salaires.
2) Le comportement du
Département et la demande faite à la Cour
Le département de l’Essonne ne peut ignorer que s’il ne comprend pas le
jugement, il y a une procédure de demande d’interprétation, et s’il ne souhaite
pas exécuter le jugement avant le résultat de l’appel, il a y aussi une
possibilité de demande de sursis à exécution.
Au lieu d’utiliser les procédures juridiques qui lui sont offertes, il
préfère faire traîner l’exécution et créer des difficultés au demandeur ainsi
qu’un nouveau préjudice.
C’est un comportement malhonnête que la Cour aura sûrement noté, et
certainement pas conforme à l’intérêt du contribuable. Les détournements de fonds et pertes s’élevant
à plusieurs millions (65 + 8 +....), peut-être le Département pense-t-il qu’en
cherchant à voler une victime de près de 340 000 frs et 6 années de cotisation
de retraite, il apportera à la Cour Administrative une preuve de sa bonne
volonté et de son acharnement à défendre ‘l’intérêt du contribuable’. Le dédommagement accordé par les juges (403
426 frs + intérêts+ la cotisation de la retraite) ne représente même pas 1/100
de l’argent perdu ou détourné, sans compter le prix des procédures juridiques
et investigations, il importe donc beaucoup plus de faire toute la vérité et de
réparer les préjudices crées aux victimes pour éviter que cela ne se
reproduise.
Le demandeur aimerait rappeler à nouveau que tous ses collègues du
service des études sont toujours en poste donc ils n’ont pas seulement touché
leurs salaires, mais le département a aussi cotisé pour leur retraite. De même certains fonctionnaires qui ont une
responsabilité évidente dans les fraudes continuent de toucher leurs salaires
sans qu’aucun problème ne leur soit causé. M. Dugoin lui aussi continue
toujours à toucher son salaire et sa cotisation à la retraite prés d’un an et
demi après sa condamnation.
Le jugement représente/exprime le point de vue des juges et du
Président du Tribunal Administratif de Versailles sur la fraude des frais de
déplacement et le licenciement associé, il augmente la responsabilité de M.
Dugoin dans cette fraude et doit donc être absolument exécuté totalement avant
le procès en appel de M. Dugoin, le 24 septembre 1999, pour que leur point de
vue soit totalement pris en compte par les juges de la Cour d’Appel de
Paris.
L’exposant demande donc à la Cour d’ordonner au Département l’exécution
totale du jugement rendu par les juges de première instance immédiatement,
c’est à dire d’ordonner le paiement du reste de l’indemnité ( + 340 00 frs) et
la reconstitution de la retraite jusqu’à l’exécution totale qui déclenchera le
terme du contrat.
X Sur l’aggravation du
Préjudice moral et la requête en appel du demandeur
Le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998 décrit en détail les
fraudes et fautes commises au Département de l’Essonne. Le détournement de fonds publics par
l’intermédiaire des frais de déplacement y est mentionné, d’autre part le
rapport dénonce l’absence de moyens d’aide à la décision et de contrôle interne
plus efficace, et met ainsi en cause la responsabilité des dirigeants et agents
chargés de la mise en place des systèmes d’aide à la décision et de contrôle interne
(dont bien sûr les systèmes informatiques font partie). De plus, il précise que les sanctions ou
corrections opérées ne sont pas à la mesure des dépenses engagées illégalement
ou inconsidérément.
Le travail du demandeur, en tant que chef de projet informatique, était
de justement mettre en place des moyens d’aide à la décision et de contrôle
interne en coopération avec les agents (utilisateurs informatiques) des autres
services du Département. Son travail
sur la mise en place d’un système informatique de gestion et de contrôle des
frais de déplacement et son licenciement non correctement indemnisé , le place
donc parmi les principaux suspects de la fraude alors qu’il n’en est que la
victime. Il est donc obligé de faire appel et de demander aux juges
de dégager sa responsabilité dans ces fautes condamnées par la Cour des Comptes
et le Tribunal Correctionnel d’Evry.
Bien sûr, il avait déjà effectué cette même demande aux juges de
première instance (c’était l’objet du mémoire du 17 juin 1998), et les juges
ont répondu favorablement à cette demande comme on l’a expliqué dans le
paragraphe VII 4), cependant la mauvaise interprétation et exécution du
jugement par le Département annulent en quelque sorte ce qui a été accordé par
les juges. De plus le préjudice a été
aggravé car le rapport de la Cour des Comptes est plus précis, et identifie
bien les responsabilités et les fautes, et aussi car il est très médiatisé et
très lu. Le demandeur est donc forcé de renouveler sa demande parallèlement
à sa demande exécution totale du jugement.
L’évaluation du préjudice moral a été précisément décrite dans le
paragraphe VI 3) ainsi que la relation entre le préjudice moral et la perte de
salaires. Pour évaluer le nouveau
préjudice moral, le demandeur a calculé le nombre de salaires perdus de juin
1998 date à laquelle il a porté ses accusations à mars 1999 date de l’appel,
soit 209 000 frs. Le Département aurait
du en effet soit contredire immédiatement les accusations, soit témoigner en sa
faveur pour assurer aux juges qu’il n’avait aucune responsabilité dans cette
fraude. Le préjudice moral estimé à 209
000 frs s’aggrave chaque mois de retard d’exécution totale du premier jugement.
‘En principe le requérant ne peut pas former de conclusion nouvelle en
appel y compris en ce qui concerne le montant de l’indemnisation réclamé, sauf
aggravation du préjudice depuis la première instance (CE 18/12/57, Hospices
Civils de Laon) ou entre les deux instances’ (CE 17/02/1978, Commune de
Saint-Nicolas d’Aliermont). La demande
en appel est donc légitime.
XI Sur les motivations de M.
Berson à faire appel.
On peut s’interroger sur les motivations réelles de M. Berson, nouveau
Président du Conseil Général de l’Essonne, à faire appel du jugement. Quelles que soient ces raisons, on peut être
sûr que l’intérêt du contribuable n’y figure pas. En présentant la délibération de la Commission permanente signé
par M. Dugoin, M. Berson évoque ainsi, en quelque sorte, la continuité du
service entre les deux ‘administrations’, ce qui pourrait être une raison
légitime, si M. Berson n’avait pas lui-même changé la position du département
et de son prédécesseur dans le procès concernant l’emploi fictif de Madame
Dugoin.
Sur qu’elles informations M. Berson a-t-il basé sa décision? A-t-il au moins ‘questionné’ son
prédécesseur, le directeur général et directeur des ressources humaines qui ont
ordonné et exécuté le licenciement?
Leur a-t-il demandé d’expliquer par écrit leur(s) motif(s) pour
licencier un agent consciencieux? Et
s’il l’a fait seulement par oral, quel crédit peut-il apporter à leur dire, lui
qui a critiqué politiquement leur action, a intenté une procédure en justice
contre son prédécesseur, et alors que leur travail est condamné par la Cour des
Comptes, la plus haute autorité dans le domaine?
Difficile dans ces conditions d’expliquer les motivations de M. Berson,
peut-être faut-il chercher la réponse dans le fait que plusieurs autres élus
ont bénéficié de remboursement de frais illégalement comme l’explique le
Rapport de la Cour des Comptes et que le licenciement n’était pas seulement
utile à M. Dugoin et à certains fonctionnaires pour leur avancement, mais aussi
à certains autres élus? Si M. Dugoin
dépassait son cota (de plus de 200 000 frs en quelques mois) de frais de
déplacement, quel montant le Département a-t-il réellement perdu et en faveur
de qui?
Si M. Berson apportait des preuves ou ne serait-ce qu’un début de
preuves pour contredire les accusations formulées, on comprendrait qu’il fasse
appel, mais visiblement ce n’est pas le cas. M. Berson cherche-t-il à obtenir
le feu vert de la Cour Administrative pour continuer des pratiques
irrégulières, mais très lucratives pour les élus et président de Conseil
Général malhonnêtes? Ceci n’est
certainement pas dans l’intérêt du contribuable.
En critiquant le jugement sur la forme, M. Berson évite à nouveau de
parler du fond du problème, à savoir les dysfonctionnements qui ont permis les
fraudes dont, bien sûr, le licenciement d’un informaticien consciencieux fait
partie sans aucun doute. Par là même,
il diminue la responsabilité, comme il a été montré, de M. Dugoin qui sera jugé
prochainement en appel de son procès et augmente la responsabilité de la
victime qui ne peut pas en avoir.
Peut-être les juges y décèleront un nouveau délit que la justice
appelle ‘non-témoignage en faveur d’un innocent’. Cette infraction qui consiste à ne pas apporter son témoignage
alors qu’on connaît la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour un
délit. (les complices de la fraude ont
l’immunité contre ce délit, il est vrai!)
L’objectif de la procédure est de juger l’excès de pouvoir et le
bien-fondé de la requête et du dédommagement demandé, mais pour cela il faut
bien aussi que les juges déterminent la responsabilité du demandeur et de
l’administration dans la fraude des frais de déplacement puisqu’elles ont été
évoquées .
M. Berson n’a-t-il pas lui même commandé un audit du Département pour
dégager sa propre responsabilité des suites des fraudes de son
prédécesseur? Alors il devrait bien
comprendre au moins une des motivations du demandeur, s’il ne veut pas voir sa
situation, et demander à ses services pour le disculper une exécution totale du
jugement sans attendre le commandement des juges.
XII Sur l’importance de la
justice et des juges dans l’évolution de notre société.
On présente souvent les progrès de notre société en terme de progrès
technologiques, les télécommunications par satellite, le téléphone mobile,
l’internet, l’informatique, le multimédia, ..., ou en terme de progrès
scientifiques en médecine, en génétique, en physique, en chimie,... ou encore
en terme de progrès industriels par notre capacité à produire plus vite et
moins cher des voitures, avions ou trains, ...
Cependant, on oublie aussi souvent que tous ces progrès ne sont
réalisables et/ou n’ont de sens réel que si parallèlement les lois et ‘l’homme’
progressent.
A quoi serviraient tous ces avancées ‘techniques’, si l’on se
comportait comme il y a cent ou deux cents ans. D’abord, elles n’existeraient probablement pas et sinon ne
serviraient qu’à nous détruire les uns les autres en plus grand nombre. ‘L’ homme’ a donc bien progressé aussi,
progressé dans son comportement et son respect d’autrui. C’est à la justice et aux juges que l’on
doit cette évolution capitale. Ce
travail est assez peu médiatisé et difficile à quantifier bien sûr, mais il est
réel. Si chaque jugement rendu en est
l’expression la plus significative, la nature même du jugement que vous
étudiez, est significative du progrès des lois.
Vous allez donc analyser le travail de vos collègues du Tribunal
Administratif de Versailles et déterminer s’ils ont commis une erreur, soit
dans l’appréciation des faits et préjudices, soit dans leur appréciation de la
forme de la requête. Un juge est comme
tout autre être humain, il peut se tromper.
De même que, même si la probabilité est moindre, plusieurs juges prenant
une décision collectivement peuvent aussi se tromper.
Si maintenant le Président du Tribunal s’associe à la décision de ses
collaborateurs, et leur jugement est corroboré par des jugements d’autres
juridictions, Cour Régionales des Comptes, Cour des Comptes, Tribunal
Correctionnel, la chance que ces juges se soient trompés est très faible, et à
l’inverse la signification de leur jugement très grande. Tous ces avis concordants
représentent/expriment bien la volonté des juges de faire progresser notre
société et de dénoncer et punir un comportement inadmissible qui handicape
notre économie, nos administrations et pénalise tous les contribuables.
En étudiant le travail des juges de 1ere instance, vous trouverez
sûrement qu’il y a non seulement une grande logique et cohérence dans leur
jugement, mais aussi qu’ils se réfèrent bien en permanence à des textes de lois
en vigueur facilement identifiables.
Même la seule ambiguïté qu’ils ont laissée dans le jugement concernant
la réintégration, est compréhensible et découle du simple bon sens.
Le paragraphe V du présent mémoire apporte certaines des références
juridiques qu’ont pu utiliser les juges pour déclarer la requête recevable, et
le paragraphe VII 4) montre bien la logique utilisée pour évaluer le préjudice
et formuler le jugement, il montre aussi ainsi que la lettre envoyée à la Cour
(P.J.n° 5) la cohérence du jugement et l’importance de chaque ‘mot’ employé.
(ex. cohérence entre la durée indéterminée du contrat retenue par les juges
page 2 du jugement et la méthode de calcul en vigueur en cas annulation de la
décision de licenciement adaptée
au contenu de la limite des 393 426 frs)
A l’inverse, les propos du Département de l’Essonne dans ses différents
mémoires se contredisent. Il a aussi un
manque évident de clarté dés qu’il aborde le motif du licenciement, qu’on
comprend aisément d’ailleurs, un licenciement injustifié est injustifiable. Le comportement du Département de l’Essonne,
lui, est bien logique, mais c’est une logique malhonnête, qui a pour objet de
dissimuler la faute grave et la responsabilité du département, de son ancien
président et de certains des fonctionnaires au détriment de l’intérêt du
contribuable. Au lieu de résoudre le
problème et de corriger l’erreur commise, il crée un nouveau problème et un
nouveau préjudice.
Le demandeur, la victime du licenciement et des fraudes, conteste son
licenciement à un moment inopportun pour le Département de l’Essonne, il est
vrai, mais pas sans raisons, ni motivations, ni preuves de l’illégalité de la
décision et du bien-fondé de sa requête. Il n’a pas demandé sa réintégration au
sein du département car la nature même de son travail de chômeur l’a conduit à
poser sa candidature dans des administrations internationales. Cependant il apporte bien la preuve de son
effort des 6 dernières années pour retrouver un travail et de l’intérêt porté à
son travail en général.
L’exécution totale du 1er jugement et la demande supplémentaire en
appel sont capitales pour lui car non seulement elles réparent une partie du
préjudice subi, mais elles le disculpent aussi de toute possible participation
dans les fraudes et lèvent ainsi le doute éventuel de ses futurs
employeurs. Elles sont donc presque
équivalentes à une demande réintégration.
Comme l’explique l’exemple du paragraphe IV, le contexte dans lequel se
sont passés les fraudes, le licenciement, et la procédure au Tribunal
Administratif joue un rôle important.
La concordance des deux procédures (Tribunal Administrative et Tribunal
Correctionnel) notamment a permis de bien identifier les fautes du département
dans cette fraude et de cerner sa stratégie pour se disculper et pour diminuer
la responsabilité de son ancien président ainsi que certains de ses
fonctionnaires.
Les conclusions du Commissariat au Plan montre la gravité du problème
du chômage en France et de ses conséquences sur notre société, comme
l’appauvrissement d’une partie importante de la population. Ces conclusions bien sûr aggravent les
fautes commises qui sont même sans cela déjà inadmissibles. Elles aggravent le préjudice subi par le
demandeur et rendent le manque de respect total envers le ‘travail’ des
coupables (licenciement d’un agent consciencieux, création d’emplois fictifs,
promotions d’agents peu scrupuleux,...) insupportables.
Indépendamment des fautes commises, le comportement du département
(stratégie de défense, retard d’exécution) est aussi inadmissible dans le
contexte. Toutes les condamnations des différentes juridictions et même la
condamnation des électeurs, dénoncent les malversations. Comment le Département
peut-il les ignorer ainsi que les accusations portées? Le département de l’Essonne devrait
s’interroger comme le lui conseille la Cour des Comptes et réparer au plus vite
ses erreurs, au lieu de plaider ‘non-coupable’ et de s’acharner sur la victime
en essayant de lui attribuer une responsabilité dans toutes ces malhonnêtetés
qu’elle ne peut avoir.
Etant donnés les nombreuses condamnations liées, les preuves flagrantes
de l’illégalité de la décision et des fautes commises, ainsi que les preuves du
bien-fondé de la requête initiale, l’affaire ne mérite sûrement pas de faire
jurisprudence dans les textes.
Mais ne pensez-vous pas qu’étant donnés la médiatisation des affaires,
les personnalités impliquées de prés ou de loin dans les malversations, le
contexte économique et l’unanimité des différentes juridictions, l’affaire ne
mérite pas de faire jurisprudence dans les esprits?
N’est-il pas important de montrer que la justice ne faillira pas à sa
tâche de faire progresser ‘les hommes’, quels qu’ils soient, dans leur
comportement et de les encourager à plus de respect envers les lois, envers
autrui et envers le travail?
Conclusion
Pour les motifs cités ci-dessus et tous autres qui pourraient être
invoqués ultérieurement, même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la
Cour Administratif d’Appel:
- d’ordonner au
Département de l’Essonne l’exécution totale du jugement rendu par le Tribunal
Administratif de Versailles notifié le 27 novembre 1998 et corrigé le 30
décembre 1998, c’est à dire d’ordonner le paiement de l’indemnité restant due
(+ 340 000 frs) et la reconstitution de la retraite jusqu’à l’exécution totale
qui entraînera le terme du contrat.
- de rejeter la
requête en appel du Département de l’Essonne n° 99PA 00896.
- de condamner le
défendeur, le Département de l’Essonne, au paiement d’une indemnité
supplémentaire de 209 000 frs au titre du préjudice moral lié à la décision du
2 mars 1993 intérêt de droit à compter du 25 février 1999.
- de condamner le
Département de l’Essonne à une astreinte de 1000 frs par jour pour chaque jour
de retard dans l’exécution du jugement concernant l’indemnité supplémentaire
qu’elle rendra, à partir de la deuxième semaine après sa notification.
Fait à Paris, le
Pierre Genevier
Listes
des Pièces Jointes
P.J. n° 1: Table des matières du présent mémoire.
P.J. n° 2: Jurisprudence.
(C.A.A. Lyon, 1er février 1994, Assoc. des facultés autonomes, Gaz. Pal.
pano. dr. adm. 1995,Rec., p.1145.)
P.J. n° 3: Contrat de travail
du demandeur du 21 juin 1991.
P.J. n° 4: Article du code du
travail L122-1-2.
P.J. n° 5: Documents relatifs à l’exécution. (Courrier adressé au
Président de la Cour Administrative d’Appel sur la cohérence du jugement
justifiant le montant demandé au département de l’Essonne, lettres de la Cour
concernant l’exécution daté du 11 mai 1999 et du 1 juin 1999) .
P.J. n° 6: Jurisprudences. (CE 8 juillet 1970 Andry, Rec. Lebon p 470),
(CE, 7/10/1981, Combe), (CE, 13/10/1995, Kerakra), (CE, 18/01/1985, Ville d’Aix
en Provence)
P.J. n° 7: Extrait du rapport Public de la Cour des Comptes 1998 sur
les malversations du Département de l’Essonne pages 531 à 543.
P.J. n° 8: Description succincte de l’application des frais de
déplacement.
P.J. n° 9: Extrait du jugement rendu par le tribunal Correctionnel
d’Evry, le 12 mai 1998 concernant l’affaire des frais de déplacement pages 13 à
16.
P.J. n° 10: Lettres concernant les revenus de 1993.
P.J. n° 11: Statistiques sur le chômage (taux de) et extrait du rapport
du Commissariat au Plan concernant le chômage en France.
P.J. n° 12: Feuille de notation du Département de l’Essonne année 1991.
Fait à Paris, le
Pierre
Genevier
En annexe sont aussi données deux copies de la proposition projet mentionnée
dans ce mémoire liée au travail de chômeur du demandeur, elles contiennent les
lettres d’intérêts dont celle de la présidence de la république.