Cour Administrative d’Appel de Paris

Observations sur le Mémoire du Département

Intitulé Défense et Réplique du 28 octobre 1999.

 

 

 

 

 

Pour : M. Genevier Pierre, demandeur, et exposant.

                        53 rue de l’Amiral Mouchez

                        75013 Paris

 

 

 

 

Contre :              Le Département de l’Essonne, défendeur.

                        Boulevard de France,

                        91011 Evry.

 

 

 

                        Sur la requête en appel du Département n° 99PA 00896.

                        Sur la requête en appel de l’exposant n° 99PA 00523.

 

 

 

 

I Le présent mémoire répond au récent mémoire du Département de l’Essonne intitulé Défense et réplique.  Les faits ne sont pas de nouveau listés car ils ont été discutés en détail dans le précédent mémoire du 20 août 1999.  Seul des commentaires aux arguments du Département de l’Essonne sont apportés. 

 


Discussion

 

 

II Réponse au Paragraphe I A. Sur la qualité du Président à faire appel...

 

La jurisprudence présentée (mémoire du 20 août 1999 P.J. n° 2) précise bien que l’éventualité d’un appel doit-être explicitement écrit : ‘Une délibération de l’assemblée générale de l’association en date du 6 juillet 1989  ‘accordant à son président le droit d’ester en justice pour cette affaire’, qui ne mentionne pas l’éventualité d’un appel, ne peut être regardée comme autorisant ce président à faire appel d’un jugement du 21 janvier 1992’. 

 

La délibération du 9 mars 1998 précise : ‘en épuisant si nécessaire toutes les voies de droit…, …, devant le Tribunal Administratif, …’.  Il n’est pas fait mention de la Cour Administrative d’Appel ou même d’un appel  éventuel dans ce texte. 

 

Cette jurisprudence prend toute sa signification dans cette affaire, et son importance et  son bien-fondé y sont démontrés.  En effet, les procédures au Tribunal Administratif étant parfois longues, il est tout à fait normal de demander au ‘Conseil …’ qui a autorisé l’action en justice de réétudier le problème avant de critiquer le travail des juges car beaucoup de choses peuvent avoir changé entre le temps de la délibération et le temps où les juges rendent leur jugement.  Dans notre cas, le Président du Conseil Général a changé, l’ancien président a été condamné par plusieurs juridictions, et des preuves évidentes des accusations portées ont été apportées. 

 

Cette jurisprudence demande simplement au Conseil Général de l’Essonne (pas seulement à son nouveau président) de réfléchir à nouveau sur les accusations portées et la requête formée par la victime, et d’intégrer à leur réflexion tout ce qui s’est passé depuis le dépôt de la requête initiale.  Elle s’applique donc bien à l’affaire et rend la requête du Département de l’Essonne irrecevable en l’état.

 

En présentant en appel la délibération signée par et pour M. Dugoin, M. Berson espère-t-il dégager sa responsabilité d’une action en justice hasardeuse et douteuse qui pourrait entraîner la perte de nouvelles sommes par le Département si les juges d’appel prenaient position en faveur du demandeur, Pierre Genevier, comme l’ont fait les juges de première instance ?  Espère-t-il que la Cour va croire qu’il a entrepris l’action en justice par simple souci de continuité du travail de l’administration précédente ?

 

M. Berson devrait comprendre (et la jurisprudence présentée est là pour le lui rappeler) que si les juges d’appel prennent position en faveur du demandeur, Pierre Genevier, ce n’est plus seulement la gestion de M. Dugoin qui sera punie, mais la sienne aussi.  Il est encore temps pour lui de laisser les juges statuer uniquement sur la responsabilité de l’administration précédente dans l’affaire en retirant sa requête en appel n° 99PA00896.  Il peut le faire très facilement en faisant référence au jugement rendu très récemment par la Cour d’Appel de Paris (P.J. n° 1).

 

 

 

 

 

III Réponse au Paragraphe I B. Sur la durée du contrat de travail …

 

Le Département écrit : ‘D’une part, elle constatera que contrairement à ce qu’affirme Monsieur Genevier, les juges de première instance n’ont pas pris position sur la question de la durée du contrat du requérant, celle-ci ne lui étant d’ailleurs pas posée.’

 

Les juges ont bien pris position puisqu’ils ont écrit en page 2 du jugement ‘Considérant que M. Genevier a été engagé par le Département … par contrat du 20 juin 1991 et prenant effet à compter du 1er juillet 1991 …, pour une durée supérieure à un an’.  Le Département de l’Essonne croit-il que les juges de 1er instance n’ont pas lu le contrat du 20 juin 1991 en entier et ont choisi la durée indéterminée par fainéantise ?   La Cour, elle, ne s’y trompera pas, les juges ont fait ce choix sciemment, la cohérence du jugement tel qu’il a été rédigé le prouve.

 

Celle-ci ne lui étant d’ailleurs pas posée’, c’est vrai que la question de la durée du contrat n’a pas été posée car la question posée aux juges était, sachant que le licenciement était illégal, le montant réclamé de 393 426 FF est-il justifié, le montant de 100 000 FF est-il justifié ?  Pour les juges, la réponse est : oui, s’il représente des salaires perdus, et non, s’il représente des intérêts sur les salaires perdus.  

 

Une autre question posée était, doit-on accorder la reconstitution de la retraite et la réintégration au sein de l’administration ?  Pour les juges, la réponse est : oui, il faut reconstituer la retraite parce que l’annulation de la décision entraîne la reconstitution de la retraite, et, non, il ne faut pas accorder la réintégration car le demandeur ne l’a pas demandé expressément dans sa requête et car on ne sait pas si le Département a un poste ouvert, mais il faut rester ambigu car le demandeur n’est pas sensé savoir qu’il avait droit à la réintégration et parce que le département peut lui-même avoir besoin de quelqu’un pour remplir à nouveau le même poste.

 

Le Département de l’Essonne n’avait apporté aux juges de 1er instance aucune preuve ou raison pour laquelle il aurait du se séparer dans le future du demandeur ou d’un de ses autres collègues contractuels (qui sont tous toujours en poste).  Et le fait qu’il considérait Pierre Genevier comme un agent ‘consciencieux et méthodique’, ou qu’il a engagé plus de 400 agents depuis le licenciement, dont plusieurs à ne rien faire, justifie parfaitement la décision des juges.   La Cour ne pense-t-elle pas que le Département de l’Essonne a sûrement manqué d’agents ‘consciencieux et méthodiques’ pour qu’il soit listé sur le Rapport Public 1998 de la Cour des Comptes ?

 

Si le requérant n’est pas sensé connaître tous les articles du code et jurisprudences dans une affaire concernant le licenciement d’un ‘agent public’ (article R 109 du code Des Trib. Adm. et Cour Adm. d’Appel), les juges, eux, les connaissent, c’est pourquoi ils ont rédigé le jugement comme ils l’ont fait, tout en respectant les textes de loi en vigueur.

 

A propos de la remarque du Département : ‘Enfin, la Cour écartera l’argument de Monsieur Genevier tiré des dispositions du code travail, inapplicables en l’espèce’. 

 

La Cour qui connaît sûrement bien le Code des Collectivités Territoriales sait parfaitement qu’il fait souvent référence au Code du Travail dans les articles concernant les emplois de contractuel notamment.   En fait, les différentes conventions collectives affinent en quelques sortes le Code du Travail, et permettent de mieux protéger le travailleur en fonction des spécificités de son métier, elles ne cherchent pas à lui enlever des droits.   Les droits accordés aux agents publics ne sont pas ‘inférieurs’ à ceux accorder par le Code du Travail, au contraire.

 

Le Département doit bien avoir une copie du Code des Collectivités Territoriales quelque part et pourra facilement vérifier ce fait.  D’autre part, le contrôle de légalité est toujours là pour donner des précisions sur les règles de rédaction des contrats de travail.

 

La Cour remarquera, comme il a été déjà précisé dans la requête pour l’exécution complète du jugement, que la méthode de calcul du dédommagement décrite par les juges en pages 3 ne limite le calcul par un terme ou par quelque notion de temps qui soit, mais par un montant d’argent 393 426 FF.   Il y a donc parfaite cohérence entre le choix de la durée indéterminée en page 2 du jugement et la méthode de calcul du dédommagement de la page 3.  Il y a enfin aussi cohérence entre la méthode de calcul (qui a été, pour la circonstance, légèrement adaptée par les juges) et les 393 426 FF car dans ce montant de 393 426 FF l’indemnité de licenciement a déjà été déduite, il ne convient donc pas d’utiliser exactement la méthode normale qui demande de soustraire les indemnités perçues.

 

Enfin, le demandeur souhaiterait préciser que sa motivation pour ‘demander l’ouverture de procédure juridictionnelle tendant à la complète exécution du jugement’ ne se limite pas à la question du terme du contrat car plusieurs erreurs de lecture du jugement ont été commises par le Département.   (voir courrier et mémoire de l’affaire 99PA 03149)

 

 

IV Réponse au Paragraphe I C. Sur le défaut de demande préalable…

 

1°)  Ce point a été discuté en détail dans le mémoire du 20 août 1999 produit par le demandeur.  Il apparaît clairement que les jurisprudences utilisées par le Département ne s’appliquent pas, et qu’en revanche la jurisprudence (CE 18/01/1995, Ville d’Aix en Provence, rec. P. 722) confirme bien la liaison du contentieux.

 

2°)  La Cour notera que le Département parle ‘d’allégations’ lorsqu’il commente l’obligation du demandeur a expliqué à la Cour son travail pour dégager sa responsabilité des fraudes condamnées.   Ce ne sont pas des ‘allégations’ car la Cour des Comptes a bien confirmé la responsabilité du Département dans les fraudes, et notamment décrit le manque de ‘systèmes d’aide à la décision et de contrôle interne’ comme étant une faute du Département.

 

Le mémoire du 20 août 1999 explique le bien fondé du jugement sur ce point.

 

3°)  La Cour notera que quand le Département est embarrassé par une argumentation gênante pour lui, il limite sa contradiction par ‘ce moyen est autant dépourvu de sens que de pertinence’, ou ‘enfin, la Cour écartera l’argument de Monsieur Genevier tiré des dispositions du code travail, inapplicables en l’espèce’, …,  sans apporter la moindre explication comme si sa parole était parole d’évangile.   Le Département n’a ni écrit l’évangile, ni les codes utilisés dans le droit français, la Cour est donc en droit de douter d’affirmations qui ne sont pas expliquées.

 

 

 

 

V Réponse au Paragraphe I D. Sur la déchéance quadriennale…

 

Le Département précise en parlant de la réorganisation du service: ‘Ces éléments étaient, ou pouvaient être connus du requérant en 1993, par exemple en interrogeant l’administration sur le contenu des réformes envisagées’.  

 

Interroger l’administration sur le contenu de la réforme, ‘réorganisation de service’, c’est exactement ce que le Tribunal Administratif de Versailles a fait en envoyant la requête initiale du demandeur en janvier 1998, et le Département a menti aux juges dans son mémoire en défense du 17 mars 1998, en prétendant avoir supprimé un emploi et que le licenciement était légal car la suppression d’emploi est un motif légal de licenciement.   Si le Département a menti aux juges pourquoi aurait-il dit la vérité au demandeur cinq ans plutôt?  Il ne l’a pas fait d’ailleurs.

 

La Cour se doute bien que l'exposant, Pierre Genevier, a demandé des explications sur son licenciement.  Il n’a obtenu que des menaces s’il ne signait pas sa lettre de licenciement comme il a déjà été expliqué dans le mémoire du 17 juin 1998 et jamais contredit.

 

La Cour notera aussi que le Département n’a jamais répondu à la lettre du 9 mars 1994 (P.J. n° 10 du mémoire du 20 août 1999) demandant des précisions sur la nature des sommes versées (allocations, indemnités).  Et qu’il a aussi refusé d’envoyer des documents justifiant les sommes versées pour l’exécution du jugement.  Alors pourquoi aurait-il donné la moindre explication sur la nature d’une réorganisation de service qui n’a jamais existé.

 

Le demandeur confirme donc l’argumentation de son mémoire du 20 août 1999.

 

 

VI Réponse au Paragraphe I E. Sur l’absence de lien de causalité entre la faute …et le préjudice …

 

Les juges de 1er instance ont reconnu à juste titre que le licenciement était illégal dans le fond. Le fait qu’il ait été aussi illégal dans la forme, ne le rend pas moins illégal.

 

La Cour notera que le Département qui recopie fréquemment les écrits du demandeur dans son texte, s’est bien gardé de le faire en ce qui concerne une soi-disant affirmation de Pierre Genevier que son travail était terminé dans son mémoire du  17 juin 1998.   Pourquoi ? Parce que le demandeur n’a jamais écrit cela dans son mémoire du 17 juin 1998 et la Cour peut bien sûr le vérifier.  D’autre part, licencier quelqu’un parce que dans cinq ans il va soi-disant (le Département n’a toujours pas précisé où il avait lu cela) écrire que son travail était terminé, n’est pas un bon motif de licenciement, ne pensez-vous pas ?

 

Les taches restant à faire en 1993 ont été décrites précisément en ce qui concerne l’application des frais de déplacement (page 11, paragraphe 2 et 3 du mémoire du 20 août 1999).  Les autres taches n’ont pas été abordées en détail pour ne pas allonger le mémoire qui était déjà long, mais la Cour peut-être sûr que le demandeur aurait de toute façon fait beaucoup plus de travail que les personnes qui ont été payées à ne rien faire et qui s’avèrent nombreuses à la vue des récentes coupures de journaux !

 

Enfin licencier quelqu’un pour faciliter le détournement de fond public est une illégalité grave de fond.  Le Département n’a toujours pas apporté d’éléments probants pour contredire des accusations confirmées par le Rapport Public 1998 de la Cour des Comptes et par le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry.  Le demandeur confirme donc bien la réalité du lien de causalité entre les fautes du Département et le préjudice subi.

 

 

VII Réponse au Paragraphe II Sur la requête en appel de Monsieur Genevier…

 

Le demandeur ne fait pas référence au rapport de la Cour des Comptes publié au printemps 1998,  mais au Rapport Public 1998 de la Cour des Comptes qui a été publié en 1999.  Mais le Département n’a sans doute pas bien lu les mémoires qui contiennent les extraits de ce rapport, pas plus d’ailleurs qu’il n’a lu correctement le jugement n° 980204 rendu par le Tribunal Administratif de Versailles comme il a été expliqué dans la demande d’exécution. 

 

Réponse A. ‘ En premier lieu, ces demandes sont irrecevables’

 

La Cour notera que le Département de l’Essonne ment une nouvelle fois lorsqu’il dit que le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998 est antérieur au jugement du Tribunal Administratif de Versailles puisqu’il a été publié en janvier 1999, au environ du 18 janvier (sauf erreur).  En ce qui concerne le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry, le demandeur n’en a eu une copie que vers octobre 1998 seulement, mais l’aggravation du préjudice n’est pas liée à ce document.

 

Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry explique la responsabilité de M. Dugoin et son chef de Cabinet, mais n’explique pas en détail les raisons pour lesquelles ces fraudes avaient été possibles.  Le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998 explique au moins une des raisons qui a permis ces fraudes à savoir l’absence de ‘systèmes d’aide à la décision et de contrôle interne’.  Il donne donc une part de responsabilité à l’administration et à certains fonctionnaires. 

 

Etant donné que le Rapport Public 1998 de la Cour des Comptes est plus précis que les coupures de journaux sur le procès de M. Dugoin et M. Fournier sur la responsabilité réelle des coupables dans les fraudes et les fautes commises par l’administration, il aggrave le préjudice subi par le demandeur.  D’autre part, la large publicité faite à ce rapport par les médias entraîne une large lecture qui aggrave aussi le préjudice.

 

 

Réponse B.  ‘En second lieu, les conclusions ne sont pas fondées’

 

1)      En ce qui concerne le préjudice  de Monsieur Genevier

 

Les raisons qui permettent le demandeur d’affirmer qu’un tiers pourrait effectuer un rapprochement entre son ‘travail’ et les dysfonctionnements constatés ou sanctionnés sont très simples.  En effet que ce soit pour trouver un travail en tant que demandeur d’emploi ou en tant que travailleur indépendant, il faut pouvoir justifier son expérience en présentant un curriculum vitae qui contient à la fois le nom des précédents employeurs et les différentes tâches effectuées chez ces employeurs.  

 

Etant donnée la couverture médiatique des fraudes et malversations du Département de l’Essonne et de son ancien Président, quotidiens nationaux, présentations dans les journaux télévisés, etc…, il doit exister en France peu de personnes qui ne soient pas au courant.  Par conséquent, la simple lecture du curriculum vitae du demandeur l’associe directement avec les fraudes, sauf si le demandeur peut justifier d’un jugement du Tribunal et/ou d’un dédommagement suffisant obtenu pour couvrir le préjudice subi.

 

Le Département fait une brève explication des faits rapportés sur le jugement du Tribunal Correctionnelle d’Evry, et conclu : ‘En conséquence, en 1993, le logiciel de M. Genevier n’aurait pu en aucun cas mettre à jour un problème qui n’existait pas à cette époque’. 

 

Cette affirmation est fausse pour les raisons suivantes.  Pour effectuer un contrôle efficace des frais de déplacement, il faut deux choses, d’une part que les dépenses soient bien enregistrées sur la bonne imputation budgétaire,  et d’autre part, que les personnes chargées du contrôle à différents niveaux soient capables de visualiser en détail les dépenses enregistrées.  Il faut donc qu’il y ait un système de comptabilisation analytique des dépenses par centre de coût (organisation, directions, services, etc.) et par nature de dépenses (repas, KM, avion, hôtel, etc.), car seul un tel système permet de déceler d’éventuelles mauvaises imputations de dépenses et de visualiser d’éventuelles exagérations de dépenses. 

 

Le système développé par le demandeur avait pour objectif de reprendre sur informatique les données saisies sur papier pour permettre de produire des listings de dépenses par centre de coût et par type de dépenses destinés aux différents responsables du contrôle des frais de déplacement.  Donc grâce à ce logiciel, les erreurs d’enregistrement des dépenses de frais de déplacement auraient pu être facilement décelées par les responsables ou même les agents se déplaçant. 

 

De plus si une erreur d’imputation avait été faite, les services comptables auraient pu aussi la déceler facilement, sans attendre par exemple que la pairie ne suggère d'enregistrer les billets d'avions sous l’imputation ‘frais de déplacement’. Si le total des sommes enregistrées dans le logiciel des frais de déplacement avait été différent du total du (ou des) compte ‘Frais de Déplacement’ du système de comptabilité budgétaire, c’est qu’une dépense aurait été enregistrée sous une mauvaise imputation budgétaire, comme des billets d’avion comptabilisés sous l’imputation ‘Cabinet’.

 

Il y avait deux problèmes au Département de l’Essonne, d’une part, des frais de déplacement étaient dépensés illégalement, et d’autre part, ces frais (billets d’avion, …) étaient comptabilisés sous une mauvaise imputation budgétaire pour éviter que ce ne soit trop visible fort probablement (mélangés avec d’autres dépenses sans doute).  A la suite du refus de la pairie de régler les dépenses de billets d’avion, des faux ordres de mission ont été établis pour ces dépenses exagérées et cela à partir du 5 avril 1994.   C’est l’établissement de ces faux ordres de mission qui a mis à jour l’illégalité des dépenses.

 

Si le problème des faux ordres de mission n’existait pas en 1993, les dépenses exagérées, elles, existaient bien ainsi que la mauvaise imputation budgétaire ou comptabilisation des dépenses pour les dissimuler.  Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry  confirme que M. Dugoin a menti au DRPJ de Versailles sur ses frais de 1993 à 1995, ‘que des billets d’avions liés à des déplacements sans rapport avec ses fonctions de Président…ont été pris en compte sur le budget de Cabinet entre 1993 et 1995, qu’il s’agissait à l’évidence de dysfonctionnement…’.

 Le département précise : ‘Par ailleurs, ledit logiciel n’avait d’autre portée que de faciliter la reprise, sous informatique, des données brutes inscrites auparavant sur des fichiers cartonnés, sans apporter aucune appréciation d’opportunité qui aurait éventuellement permis de déceler des fraudes’.  

 

Ceci est aussi faux car le logiciel devait permettre de produire et d’imprimer des états de dépenses par centre de coût et par type de dépenses, ceci n’était absolument pas possible avant, car la reprise à la main de toutes les dépenses du fichier cartonné représentait un travail beaucoup trop important.  Avec l’ordinateur, il aurait suffit de lancer le programme de calcul et d’édition de l’état des dépenses.

 

Le Département dit aussi : ‘Enfin, il convient de préciser que loin d’entraver la mise en place de ce système, le Département de l’Essonne a apporté des améliorations à ce logiciel, créé sous Excel, en le développant sous ACCESS et en lui conférant une capacité d’intégration de données plus importante’. 

 

La Cour comprendra que l’on n’apporte pas d’améliorations à un logiciel créé sous EXCEL en le développant sous ACCESS qui est  un système différent  (EXCEL est tableur avec de nombreuses fonctions intégrées, notamment des fonctions de bases de données, et ACCESS est un gestionnaire de bases de données du même fabriquant).  On le développe à nouveau peut-être, avec tous les inconvénients que cela comporte, refaire une nouvelle analyse, transférer les données d’un système vers l’autre (dans ce cas  fort probablement faire saisir  à nouveau toutes les données par les utilisatrices), former les utilisatrices à un nouveau logiciel, etc. 

 

La Cour notera aussi que pour pouvoir dire ‘apporter des améliorations’, il faut bien comprendre ce que peut faire le logiciel, ce qui n’est vraiment pas le cas pour le département, semble-t-il.  D’autre part, ‘capacité d’intégration de données plus importante’, n’est-il pas un qualificatif un peu pompeux pour une si petite application.

 

Ce développement d’un nouveau logiciel n’a sûrement pas été effectué avant plusieurs années après le départ du demandeur.  Et il n’a sûrement pas empêché les fraudes de 1994 (mais la Cour ne doute pas de cela bien sûr) que le logiciel du demandeur aurait empêchées sans aucun doute, s’il avait été mis en place correctement.  

 

En janvier 1993, le Département de l’Essonne avait les moyens matériel, logiciel et humain pour mettre en place un système de gestion et de contrôle interne des dépenses des frais de déplacement.  En licenciant le demandeur, il s’est privé d’une personne connaissant bien le système EXCEL et l’application ‘naissante’ développée, ce qui ne l’a, pas seulement handicapé pour, mais aussi totalement empêché de mettre en place un tel système de contrôle, c’est pourquoi les fraudes ont été possibles. 

 

C’était d’ailleurs le but recherché, de la même manière que les faux ordres de mission avaient pour but d’obtenir illégalement le remboursement de frais de déplacement non justifiés.   Le demandeur est donc tout à fait en droit de demander les nouvelles sommes qu’il réclame en appel.

 

Enfin le Département fini son paragraphe par : ‘Il n’existe toutefois aucune confirmation de ses dires dans ce dossier, sans qu’il soit besoin d’insister sur le fait qu’aucun magistrat au sein du tribunal Correctionnel d’Evry n’a jugé utile de l’appeler à témoigner’. 

 

L’avocat du Département doit sûrement savoir  que les victimes ne sont pas admises comme témoin,  mais le demandeur a bien été ‘entendu’ par l’avocat général de la Cour d’Appel de Paris.  D’autre part, c’était au Département de l’Essonne, qui avait normalement la fonction de représenter les employés ou ex-employés du Département et les contribuables essonniens, d’apporter aux juges des éléments plus précis sur les systèmes qu’il utilisait ou prévoyait d’utiliser pour empêcher de telles fraudes, et de laisser ainsi les juges se faire une opinion sur la responsabilité réelle de certains fonctionnaires chargés de contrôler de telles malversations. 

 

 

2)      En ce qui concerne le montant du préjudice

 

Le Département écrit : ‘Le Département ne saisit guère comment une perte de revenus pourrait aggraver un préjudice moral …’.  

 

Le Département ne semble rien comprendre à rien.   Ca l’arrange d’ailleurs.  Ce n’est pas la perte de revenu qui aggrave le préjudice moral, mais l’aggravation du préjudice moral (lié à la suspicion de fraude ou faute professionnelle, l’importante médiatisation des fraudes et leurs liens politiques) qui entraîne une plus importante perte de salaires.  Et qui justifie donc la demande supplémentaire.

 

Le demandeur a expliqué en détail la relation entre le préjudice moral et la perte de salaire dans les précédents mémoires. 

 

 

VIII Réponse au Paragraphe III  Sur la suppression de différents passages du mémoire du 20 août 1999 de Monsieur Genevier…

 

Le demandeur aimerait rappeler à la Cour que ce n’est pas Pierre Genevier qui a condamné le Département de l’Essonne, mais le Tribunal Administratif de Versailles et la Cour des Comptes.   Le Tribunal Correctionnel d’Evry et la Cour d’Appel de Paris ont aussi condamné certains de ses responsables.

 

Etre listé sur le Rapport de la Cour des Comptes, ce n’est pas comme être listé à l’Ordre National du Mérite.  Il y a plus de 90 départements et plus de 20 régions en France, et le Département de l’Essonne est le seul listé sur le Rapport de la Cour des Comptes 98, cela le place dans le 1% des plus malhonnêtes départements et régions de France.  Pour obtenir cette ‘honneur’, il a bien du commettre des erreurs ou malversations.

 

Le suspecter de tricher à nouveau en le suspectant de ne pas lire correctement (sciemment) le jugement rendu contre lui n’est pas de la diffamation lorsque l’on explique pourquoi.  Le Département n’explique, ni ne justifie le motif de ses mauvais versements, de ses retards, etc..    

Pourtant, il attribue ainsi au demandeur une part de responsabilité dans les fraudes.  Il ne manque pas non plus de critiquer le travail des juges et du Président du Tribunal Administratif de Versailles.

 

En ce qui concerne le paragraphe XI page 20, pourquoi serait-il retiré ?  M. Berson a été élu Président du Conseil Général de l’Essonne, on peut donc penser qu’il est sein de corps et d’esprit, et qu’il a dépassé l’age de raison que la plupart des gens atteignent à 6 ou 7 ans.  De ce fait, on peut s’interroger sur ses motivations pour agir en justice.  Le motif à agir en justice est un élément important pour établir un jugement.  Les juges de la Cour Administrative d’Appel de Paris doivent s’interroger sur ce qui a réellement motivé M. Berson à déposer son appel et ainsi à critiquer le travail de plusieurs juges expérimentés.

 

Ce qui est en jeu n’est pas seulement les montants demandés par la victime, mais aussi le coût de la procédure en appel.  Les magistrats vont devoir passer du temps à lire le dossier (qui est déjà volumineux) et à chercher à comprendre ce qui s’est passé ainsi qu’à savoir pourquoi les gens ont agi comme ils ont agi.   M. Berson en faisant appel du jugement n’engage pas seulement des dépenses au Département, mais il engage aussi des dépenses au Ministère de la Justice.  On peut donc s’interroger sur ses motivations et lui-même devrait s’interroger à nouveau.

 

N’est-il pas légitime de s’interroger en plus lorsque l’on voit le Département s’acharner à ‘voler’ ce que des juges ont accordé, quand on sait que la victime vient de passer plus de 50 mois au chômage et qu’elle vit dans des conditions difficiles.   L’état met en  place toutes sortes d’aides pour aider les gens défavorisés, aide à la création d’entreprise, aide au logement, etc…, et le Département de l’Essonne lui s’acharne à ‘voler’ tout ce que la victime a, son jugement lui donnant droit à une indemnité et des années de cotisations de retraite, et le fait qu’il soit ‘consciencieux et méthodique’.   N’est-on pas en droit de s’interroger quand on connaît toutes les malversations commises par le Département et certains de ses employés ?

 

M. Berson avait le choix entre poursuivre la procédure contre M. Dugoin devant la Cour d’Appel de Paris pour apporter aux juges au moins les nouveaux faits, le jugement du Tribunal Administratif de Versailles, et poursuivre la procédure contre l’exposant, Pierre Genevier, et pour cela critiquer le travail des juges.  Il a choisi de critiquer les juges, de s’acharner sur la victime et de ne pas poursuivre le coupable ou même tout simplement d’informer la Cour d’Appel de Paris du jugement rendu contre lui.  N’est-ce pas un peu surprenant?

 

L’exposant, Pierre Genevier, demande à la Cour de garder le paragraphe XI page 20 et d’y porter une attention toute particulière, si M. Berson refuse de retirer sa requête en appel.  


Conclusion

 

Pour les motifs cités ci-dessus et tous autres qui pourraient être invoqués ultérieurement, même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la Cour Administratif d’Appel:

 

           

            -     de rejeter la requête en appel du Département de l’Essonne n° 99PA 00896.

 

-         de condamner le défendeur, le Département de l’Essonne, au paiement d’une indemnité supplémentaire de 209 000 FF au titre du préjudice moral lié à la décision du 2 mars 1993 intérêt de droit à compter du 25 février 1999.

 

-         de condamner le Département de l’Essonne à une astreinte de 1000 FF par jour pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement concernant l’indemnité supplémentaire qu’elle rendra, à partir de la deuxième semaine après sa notification.

 

Les conclusions concernant l’exécution complète du jugement décrites dans le mémoire du 20 août 1999 ont été jointes à la requête n° 99PA 03149 ouverte par ordonnance de la Cour.

 

 

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier

.

 

 

Une pièce jointe dénommée P.J. n° 1 donne le compte rendu du jugement en appel de M. Dugoin, elle est attachée au mémoire.