Cour Administrative d’Appel
de Paris
Mémoire pour obtenir
l’Exécution Complète
du Jugement n° 980204
Pour : M. Genevier Pierre, demandeur, et exposant.
53 rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Contre : Le
Département de l’Essonne, défendeur.
Boulevard de France,
91011 Evry.
Sur
la requête n° 99PA 03149. Réponse
au mémoire en Défense du Département de l’Essonne daté du 28 octobre 1999 et
enregistré à la Cour le 29 octobre 1999.
Faits
I Le demandeur, Pierre
Genevier, a été recruté par le Département de l’Essonne le 2 avril 1991, en
qualité d’Ingénieur en chef de 1ere catégorie de 1er classe, avec une
affectation au service informatique, par voie contractuelle d’abord du 2 avril
au 30 juin 1991 puis à compter du 1 juillet 1991 pour une durée supérieure à 1 an.
Par décision du 2 mars 1993, le Département de l’Essonne a mis fin au
contrat d’engagement de Pierre Genevier à compter du 1er avril 1993.
En date du 17 janvier 1998, l’exposant, Pierre Genevier, a déposé un
recours contre la décision de licenciement que le Conseil Général de l’Essonne
lui a notifié le 2 mars 1993. Le
défendeur, le Département de l’Essonne, a demandé dans son mémoire en défense
du 17 mars 1998 de rejeter la requête.
Le 30 novembre 1998, le Tribunal Administratif de Versailles a notifié
le jugement qu’il avait rendu. Il juge
fondé la demande de Pierre Genevier invoquant l’illégalité de son licenciement
précisé par courrier le 18 janvier 1993 et lui accorde des droits à réparation
du préjudice qu’il a subi. Il accorde
une indemnité au titre de la perte de salaire en précisant le mode calcul tout
en la limitant au montant de 393 426 F et renvoie le demandeur devant le
département pour la liquidation de cette indemnité. Il condamne aussi le Département de l’Essonne au paiement d’une
somme de 10 000 F au titre du préjudice moral.
Suite à la publication du Rapport Public de la Cour des Comptes 1998 et
au retard d’exécution du jugement, l’exposant, Pierre Genevier, a déposé une
requête en appel le 25 février 1999. Il
demande une indemnité supplémentaire de 209 000 FF représentant les salaires
perdus depuis la date à laquelle il a porté ses accusations non contredites par
le défendeur, le Département de l’Essonne, et confirmées par le rapport de la
Cour des Comptes, jusqu’à la date de sa requête en appel.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, a déposé un recours croisé
le 1 mars 1999 demandant l’annulation du jugement et le rejet de la requête
initiale formée par le demandeur.
Dans un mémoire daté du 20 août 1999, l’exposant répond à cette requête
en appel du défendeur, le Département de l'Essonne, et précise sa requête en
appel du 25 février 1999.
Le 29 octobre 1999, le Département de l’Essonne a répondu aux mémoires
du 25 février et du 20 août 1999 par un mémoire daté du 28 octobre 1999,
intitulé défense et réplique sur les requêtes 99PA 00523 et 99PA 00896.
Parallèlement à la requête en appel, une demande d’exécution du
jugement n° 980204 a été déposée le 4 mars 1999 par l’exposant. Le Département a effectué plusieurs
paiements partiels, mais n’a pas exécuté totalement le jugement. Suite à un courrier daté du 10 septembre
1999 du demandeur, le Président de la Cour Administrative d’Appel de Paris a
donc ordonné qu’une procédure juridictionnelle soit ouverte pour l’instruction
de la demande d’exécution.
Le 29 octobre 1999, le Département de l’Essonne a produit un mémoire en
Défense sur la demande d’exécution.
Le présent mémoire répond à ce dernier mémoire en défense, et explique
le bien-fondé de la requête. Il
justifie aussi les sommes réclamées.
Discussion
II Sur les arguments du
Département de l’Essonne dans son mémoire en défense.
L’avocat a repris les paragraphes I et II de la partie ‘Faits et
Procédure’ de son mémoire en appel du 1 mars 1999, les éléments ayant été déjà
contredit dans le mémoire du 20 août 1999, l’exposant ne se répètera pas, toute
fois, il est important de souligner encore le problème de la durée du contrat.
Le Département précise dans le troisième paragraphe de la section I : ‘Par un contrat en date du 20 juin 1991,
Monsieur Genevier a bénéficié d’un nouveau contrat de trois ans, prenant effet
à compter du 1 juillet 1991’. Ce
fait est contredit par le jugement critiqué par le Département de
l’Essonne. En effet, les juges ont
retenu dans le jugement en page 2 ‘une
durée supérieure à 1 an’ qui est une durée indéterminée.
Dans son paragraphe III, le Département de l’Essonne précise qu’il a
entièrement exécuté le jugement. Ceci est faux pour plusieurs raisons:
Tout d’abord car le jugement (P.J. n° 1) dit
en page 3 :
‘qu’il y a lieu de condamner le département de l’Essonne au paiement d’une indemnité équivalent au montant des salaires qu’aurait touchés l’intéressé s’il était resté en fonction, diminué, le cas échéant, du montant des revenus de toute nature qu’il a pu percevoir par ailleurs pendant cette période et à l’exclusion de toutes primes ou indemnités liées directement à l’exercice effectif des fonctions et à renvoyer M. Genevier devant le département de l’Essonne pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de 393 426 F ;’
Le
jugement ne limite pas le calcul de l’indemnité par un terme comme le
Département le fait, puisqu’il dit ‘salaires
qu’aurait touchés l’intéressé s’il était resté en fonction’, il n’est pas question de terme ou de
limite dans le temps, la seule
limite imposée est la limite de 393 426 F, une limite d’argent.
Lorsqu’il décrit les montants versés en page
4 de son mémoire le département dit :
‘ Le calcul du préjudice financier de Monsieur Genevier a été effectué sur la base des éléments suivants : somme des rémunérations nettes auxquelles il aurait pu prétendre si son contrat avait été maintenu jusqu’à son terme, dont a été déduit le montant des indemnités et autres allocations qui lui ont été versées par le département au cours de cette même période.’
Le département n’a pas lu le jugement, il l’a réécrit à son avantage (il fait sa
propre loi). D’une part, il fait
une erreur en limitant le calcul par un terme, au lieu de la somme d’argent
écrite dans le jugement (393 426 FF), d’autre part, les indemnités ne doivent pas être déduites puisque le jugement
dit : ‘à l’exclusion de toutes
primes ou indemnités liées directement à l’exercice effectif des fonctions …’.
Enfin, il n’a fait aucun paiement des
cotisations de retraite aux organismes de retraite. Le Département de l’Essonne n’a donc pas exécuté le jugement
correctement et complètement.
Il écrit aussi en page 4: ‘Monsieur Genevier étant, à la date de son licenciement,
titulaire d’un contrat à durée déterminée renouvelable par expresse
reconduction, il ne saurait prétendre avoir subi un préjudice financier
imputable à compter du 1er juillet 1994.’
Ou en page 3 : ‘Il semble d’ailleurs que ce dernier n’ait pas exactement saisi l’objet
de la procédure instituée par les articles L. 8-4 et suivant …’
Ce
n’est plus le moment pour le Département de dire ce à quoi le requérrant
saurait ou ne saurait prétendre. Le
demandeur, Pierre Genevier, ne prétend à rien de plus que ce qui a été accordé
par les juges et ne formule pas de nouvelles demandes dans sa demande
d’exécution. Il a donné ses prétentions
et justifications sur ses prétentions aux juges de première instance qui, à la
vue des informations qu’ils avaient, ont rendu un jugement en sa faveur. L’exposant explique simplement que le Département refuse de lire le
jugement correctement, et verse des sommes qui ne correspondent pas à ce que
les juges ont accordé, et qu’il n’exécute donc pas le jugement correctement.
Et le prive ainsi de plus de 300 000
FF, 6 années de cotisations de retraite et la reconstitution du droit au
chômage.
On peut imaginer que les juges ont suivi un
raisonnement logique pour rendre leur jugement et qu’ils se sont basés sur
certains principes de droit en vigueur.
D’autre part, ils ont rendu leur jugement le 8 octobre 1998, mais le
jugement n’a été notifié que le 30 novembre 1998. S’ils ont mis 2 mois pour rédiger un jugement de 4 pages, on peut
imaginer qu’ils ont fait très attention à ce qu’ils écrivaient, notamment la
formulation de la méthode de calcul du dédommagement accordé.
Le
Département de l’Essonne cherche-t-il en plus à insulter les magistrats du
Tribunal Administratif de Versailles en lisant aussi mal le jugement qu’ils ont
mis deux mois à rédiger ?
III Sur la formulation du
jugement.
Contrairement à ce que dit le Département de l’Essonne, le demandeur, Pierre Genevier, n’a pas cherché à formuler de nouvelle demande dans sa demande d’exécution. Dans les différents courriers qu’il a envoyés à la Cour et dans le mémoire du 20 août 1999, il a cherché à expliquer ce qui a pu pousser les juges à rendre un tel jugement et à le rédiger comme il l’a été. Sur quels principes de droit se sont-ils basés ?
Dans son courrier du 3 juin 1999 (P.J.n ° 2),
le demandeur a parlé des principes de
réparation du préjudice. Le livre
de Yves Chartier sur ‘la Réparation du Préjudice’ précise le point
suivant :
‘Le
montant de l’indemnisation ne peut être inférieur au préjudice. Sous réserve qu’une demande suffisante lui
ait été faite – car il ne peut statuer ultra petita, accorder plus qu’il n’est
réclamé -, le juge est tenu d’accorder à
la victime une indemnisation qui ne soit pas inférieur à son préjudice.’
Le préjudice subi dans le cas présent est,
entre autres, la perte de salaires et des cotisations de retraites associées
aux salaires. Les juges ont donc
formulé le jugement de manière à accorder la reconstitution de la retraite et le montant d’argent en salaire dans la
limite de ce qui avait été demandé (pour ne pas statuer ultra petita). Ils n’ont pas accordé les intérêts comme il a été précisé dans
les différents courriers et mémoires car ils ne le peuvent légalement pas. Le retrait des allocations versées permet
aussi de reconstituer le droit au chômage (voir P.J. n° 2).
IV Sur les sommes versées et
le dédommagement restant du.
Les sommes versées s’élèvent donc à :
89 722, 91 FF virement reçu le 17/03/99
35 402, 43 FF virement reçu le 23/08/99 (33 028, 76 FF + 2 373, 67 FF)
13 690, 03
FF virement reçu le 7/04/99 (10 000 FF + 237,50 FF + 3452, 53 FF)
Le fait qu’un seul jugement donne lieu à
plusieurs paiements montre bien que le Département a mal exécuté le jugement et
qu’il avait la volonté de nuire au demandeur en lui créant des difficultés
supplémentaires. Le versement des
intérêts de la première somme 89
722,91 FF effectué avec la deuxième somme 10 000 FF et le refus d’envoyer les
justificatifs des versements démontrent une certaine mauvaise foie.
A la vue de la liste des revenus du demandeur ces six dernières années (P.J. n° 3), du courrier du 31 décembre 1998 adressé au Président du Conseil Général de l’Essonne demandant l’exécution du jugement (P. J. n° 4) et en raison des explications fournis plus haut, le montant du dédommagement accordé s’élève à 393 426 FF plus les intérêts à partir du 20 janvier 1998 et à de 10 000 plus les intérêts à partir du 18 juin 1998. Etant donné le retard dans l’exécution complète du jugement les intérêts doivent être majorés de 5 %. La somme restant due s’élève donc à (dans le cas d’un paiement au 20 novembre 1999):
393 426 FF + intérêts
8% (intérêts de retard compris 3+5%) du 20 janvier 1998 au 20 novembre 1999 (22
mois) 57 702, 48 FF
10 000 FF + intérêts (intérêts de retard compris) du 18
juin 1998 au 20 novembre 1999 (17 mois)
1133, 33 FF
Total = 393 426 + 57 702,48 + 10 000 + 1133,33 – (89 722,91
+ 35 402,43 + 13690, 03) = 462 261, 81
– (138 815, 37) = 323 446, 44 FF
Les cotisations à la caisse de retraite sont à verser du 2 avril 1993 à
la date de l’exécution du jugement.
Le demandeur aimerait faire à la Cour la parenthèse suivante. Suite à la notification du jugement fin
novembre 98, le demandeur a porté le jugement et les justificatifs des salaires
touchés en main propre au service de la gestion des carrières début
décembre. Il a invité à déjeuner une de
ses anciennes collègues de la Direction des ressources humaines, et a aussi
amené une grosse boite de chocolat comme c’est la tradition à l’approche de
Noël en lui précisant que c’était aussi pour les autres collègues de la
direction. Si le Département avait
voulu montrer juste un tout petit peu d’humanité, il aurait exécuté le jugement
avant Noël en voyant les revenus du demandeur pendant les six dernières années.
Selon l’article R222-3, à la suite d’une ouverture par ordonnance d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution d’un jugement, l’affaire est instruite et jugée d’urgence. Le demandeur sollicite donc une audience dans le plus proche délai qui conviendra à la Cour.
Conclusion
Pour les motifs cités ci-dessus et tous autres qui pourraient être
invoqués ultérieurement, même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la
Cour Administratif d’Appel:
- d’ordonner au
Département de l’Essonne l’exécution complète du jugement rendu par le Tribunal
Administratif de Versailles notifié le 27 novembre 1998 et corrigé le 30
décembre 1998, c’est à dire d’ordonner le paiement de l’indemnité restant due
(+ 323 446, 44 FF) et la reconstitution de la retraite jusqu’à l’exécution
totale qui entraînera le terme du contrat.
- de condamner le Département de l’Essonne à
une astreinte de 1000 FF par jour pour chaque jour de retard dans l’exécution
complète du jugement n° 980204.
Fait à Paris, le
Pierre
Genevier
Pièces selon bordereau ci-joint.
Listes
des Pièces Jointes
P.J. n° 1: Jugement n° 980204
rendu par le Tribunal Administratif de Versailles le 8 octobre 1998 et notifié
le 27 novembre 1999.
P.J. n° 2: Courrier du 3 juin
1999 adressé à la Cour Administrative d’Appel de Paris précisant certains
points sur le jugement.
P.J. n° 3: Liste des revenus
des six dernières années.
P.J. n° 4: Courrier adressé au
Président du Conseil Général de l’Essonne le 31 décembre 1998 demandant l’Exécution
du jugement.
P.J. n° 5 : Calcul du dédommagement restant du.
Fait à Paris, le
Pierre
Genevier