Tribunal Administratif

de Versailles

 

 

Observations du Demandeur sur le Mémoire en Défense

 

 

 

Les observations sont faites paragraphe par paragraphe.  Les titres et entêtes des paragraphes ont donc été recopiés directement du Mémoire en défense pour simplifier la présentation des observations.  En plus des observations faites, des faits et des documents sont insérés.

Production: selon bordereau ci-joint.

 

 

 

Requête n° 9800204-6

 

            Pour :               Le Département de l’Essonne, défendeur

                                    Hôtel du Département

                                    Boulevard de France

                                    91012 Evry

 

            Contre:            Monsieur Pierre Genevier, demandeur

                                    53, rue de l’Amiral Mouchez

                                    75013 Paris

 

 

 

 

Observations du demandeur:

 

Le but du recours n’est pas d’obtenir l’annulation de la décision du 2 mars 1993 mettant fin aux fonctions du demandeur, mais plutôt de demander l’indemnisation des conséquences financières et morales de cette décision, en raison d’un certain nombre d’illégalités liées à la décision elle-même et à son exécution.

La somme demandée de 393 773 francs sera légèrement modifiée en fonction d’éléments nouveaux inclus dans le Mémoire en Défense, notamment le montant exact de l’indemnité versée.


I Rappel des faits

 

Observations du demandeur:

 

Les faits rappelés sont exacts. 

 

Le Département de l’Essonne a payé la dernière allocation perte d’emploi le 16 janvier 1998.  (P.J. n° 2)

 

Des faits sur l’entretien préalable de licenciement sont donnés au paragraphe B 1).

 

Des faits sur le paiement des allocations perte d’emploi et le paiement de l’indemnité de licenciement sont donnés dans le paragraphe C.

 

II Discussion

 

            A A titre principal, sur le moyen tire de l’irrecevabilité de la requête.

 

                        1) Quant à la tardiveté de la demande

 

Observations du demandeur:

 

Le demandeur rappelle que le défendeur, le Département de l’Essonne, qui a initié la rupture du contrat de travail, était aussi responsable pour le paiement de l’allocation perte d’emploi qui en découle.

 

Si le défendeur peut rompre un contrat de travail à durée fixe 15 mois avant son terme sans motif réel et sans indemnité appropriée, n’est-il pas légitime que le demandeur soit inquiet sur ce qui pourrait arriver à l’allocation de perte d’emploi s’il intentait un recours à l’encontre du défendeur qui lui paye l’allocation?

 

Le rapport de force est bien sûr toujours en la défaveur du demandeur dans les requêtes individuelles, mais n’est-il pas faussé dans ce cas en raison du paiement de l’allocation perte d’emploi par le défendeur?

 

Tous les préjudices liés à la décision attaquée n’ont été réellement connus que le 16 janvier 1998.  Le dernier préjudice est l’arrêt du paiement des allocations perte d’emploi, et de la couverture sociale associée le 18 décembre 1997.

 

Certaines preuves de l’illégalité de la décision, notamment la nature de la réorganisation du service du demandeur et l’accroissement des effectifs du Département de L’Essonne en 93 (P.J. n°4), ne pouvaient être connues du demandeur qu’à la publication du Rapport du Président sur l’activité des services départementaux de l’année 93, c’est à dire courant 94.


                        2) Absence de moyens

 

Observations du demandeur:

 

La lettre de recours et les pièces jointes contiennent des faits qui décrivent la situation et la nature des illégalités commises.

 

N’est-il pas raisonnable de penser qu’à la lecture de la lettre de recours du 17 janvier 1998 et des pièces jointes, le Tribunal Administratif ait compris qu’il s’agissait d’un recours pour licenciement abusif, que le montant de l’indemnité de licenciement n’était pas appropriée en raison du motif de licenciement, qu’un certain nombre d’illégalités liées à la décision avait été commises, que le demandeur travaillait sous un contrat à durée déterminée de trois ans (P.J. n°11), et que le contrat avait été interrompu avant son terme?

La lettre de licenciement (P.J. n° 1) et la décision de licenciement (P.J. n° 12) étaient jointes au recours ainsi que le contrat d’engagement (P.J. n° 11) et l’estimation de l’indemnité de licenciement (P.J. n° 13).

 

Le demandeur s’efforce à travers ses observations sur le Mémoire en Défense d’apporter au Tribunal Administratif toutes les précisions possibles pour le jugement et ne cache pas que la décision du 2 mars 1993 a diminué ses moyens financiers.

 

D’autre part, certains éléments compris dans le Mémoire en Défense permettent de mieux définir certaines illégalités commises et de mieux estimer le préjudice.

 

 

                        3) Absence de timbrage

 

Observations du demandeur:

 

            Le timbre fiscal a été envoyé par courrier recommandé en date du 3 février 1998 en réponse à la lettre du greffier et dans le temps imparti. (P.J. n° 3)


            B A titre éminemment subsidiaire, sur la légalité du licenciement

 

Observations du demandeur:

           

Le défendeur, Le Département de l’Essonne, traite de la légalité du licenciement, mais il ne cherche à justifier que la procédure de licenciement.  N’est-ce pas parce que, même à son avis, aucun motif légal ne justifiait le licenciement?

 

                        1) Une procédure de licenciement conforme aux textes

 

Observations du demandeur:

 

L’employeur ne doit-il pas convoquer l’employé à un entretien préalable au licenciement?  Article L.122-14 stipule que: ‘L’employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision (‘décision’ de licenciement et non ‘décision’ administrative de licenciement), convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation (...).’

 

Le demandeur a été convoqué à l’entretien préalable par téléphone le 18 janvier 1993, 15 minutes avant l’entretien, entretien préalable qui s’est déroulé en tête à tête avec le Directeur des Ressources Humaines du moment (Monsieur Roche). 

Au cours de cet entretien, la lettre de licenciement jointe au dossier lui a été présentée, et les conditions de son application (montant de l’indemnité ½ mois de salaire par année d’ancienneté, etc..) énoncées.

Aucun motif clair et légal du licenciement ne lui a été exposé.

Le demandeur a donc refusé de signer la lettre qui lui était présentée pour montrer que ni la décision de licenciement, ni les montants d’indemnité proposés n’étaient justifiés ou négociés.

 

Le délai de quelques jours pour la convocation à l’entretien préalable ne doit-il pas permettre à l’employé de se faire assister, s’il le désire, d’un délégué du personnel ou d’un collègue connaissant les textes de lois qui s’appliquent à son licenciement?

 

Si le licenciement était dû à une suppression d’emploi, comme le sous-entend le défendeur dans le Mémoire en Défense, le comité technique paritaire n’aurait-il pas dû être consulté et donner son avis?  Et, s’il a été consulté, ceci n’aurait-il pas du être mentionné sur la lettre de licenciement, ou sur la décision en cause, ou sur un autre document qui aurait dû être envoyé au principal intéressé, le demandeur?

 

                        2) Une procédure de licenciement justifiée

 

Observations du demandeur:

 

Aucune procédure de licenciement n’est justifiée si le licenciement qu’elle entraîne, n’est pas lui même justifié.  Et, un licenciement justifié s’explique clairement, surtout si on est une administration qui joue un rôle social important dans le système administratif français.

Le défendeur, le Département de l’Essonne, semble déduire que le licenciement était justifié car la procédure de licenciement était justifiée.

 

Une ‘modification du profil d’un emploi’ n’est, pour le demandeur, pas un motif équivalent au motif de ‘suppression d’emploi’ ou tout autre motif légal de licenciement, donc le licenciement était illégal.

Le défendeur, le Département de l’Essonne, précise que le licenciement de l’agent non titulaire ne peut intervenir que pour l’un des quatre motifs suivants:

            - la suppression d’emploi,

            - l’insuffisance professionnelle,

            - la faute disciplinaire,

            - et, l’inaptitude physique. 

Donc, tout licenciement qui survient dans une période de croissance des effectifs (et donc de non suppression d’emploi), qui n’est pas motivé par une insuffisance professionnelle, une faute disciplinaire, ou une inaptitude physique de l’employé licencié est illégal et injustifié. 

 

A la lecture des extraits du Rapport du Président du Conseil Général de l’Essonne sur l’activité des services Départementaux des années 92, 93, 94 , 96, ci-joint, le Tribunal Administratif pourra noter que le défendeur ne supprimait pas d’emplois (voir même un seul) en 1993 ou même  de 92 à 96, au contraire il était en phase de croissance de son effectif. (P.J. n° 4)

 

Effectif au 31.12.1992                 1565 agents rémunérés dont 1498 exerçant leurs fonctions

            au  31.12.1993            1624 agents rémunérés dont 1564 exerçant leurs fonctions

            au  31.12.1994            1638 agents rémunérés dont 1601 exerçant leurs fonctions

            au  31.12 1996            2012 agents rémunérés.

 

Plus précisément, selon les mêmes rapports d’activité, au service informatique, le nombre de chefs de projet, fonction que le demandeur exerçait (P.J. n° 5), est passé de 2 à fin 1992 à 3 à fin 1993, alors que dans la même période le demandeur a été licencié.  Ceci voudrait dire, que ce n’est pas un poste de chef de projet qui a été supprimé, mais plutôt un poste qui a été créé, et que deux chefs de projet ont été parallèlement promus ou recrutés. (P.J. n° 4)

 

La jurisprudence Chevalley ne s’applique donc pas dans le cas qui nous intéresse, car selon la lettre de licenciement, le motif était ‘modification de profil de l’emploi’ et non ‘suppression d’emploi’, et car selon les Rapports du Président du Conseil Général de l’Essonne sur l’activité des services Départementaux des années 92, 93, 94 , 96, les effictifs ont augmenté dans cette même période donc aucune suppression d’emploi n’est intervenue. 

 

Finalement, le nouveau profil du poste n’a jamais été présenté, rien ne laisse penser que ce profil ne correspondait pas au profil du demandeur, et certainement pas le fait que le service est passé de 2 à 3 chefs de projet dans la même période. 

La réorganisation du service des études (service dans lequel travaillait le demandeur) s’est, selon les rapports d’activité, limitée au changement suivant: (P.J. n° 4)

Fin 92:                                                                         Fin 93:

1 responsable des études                                            1 responsable des études

2 chefs de projet                                                   3 chefs de projet

1 administrateur de données                                          6 analystes-programmeurs

6 analystes et programmeurs

 

Il semble bien qu’il y ait eu des modifications de profil dans le service du demandeur, mais pas sur les postes de Chef de Projet, position du demandeur; seulement pour le poste d’administrateur de données et pour un ou des postes de programmeur.


            C Sur la demande de dommages-intérêts

 

Observations du demandeur:

 

Les articles 43 et suivant du décret n°88-145 du 15 février 1988 ne s’appliquent que si le licenciement est légal et justifié.  Ce qui n’est pas le cas ici, car le motif ‘modification du profil de l’emploi’ n’est pas légal, et car le défendeur, le Département de l’Essonne, n’a pas supprimé d’emploi à la période mentionnée, contrairement à ce qu’il sous-entend dans le Mémoire en Défense, au contraire, il en a même créé. (voir les observations du paragraphe II, B, 2 ci-dessus)

 

Le contrat de trois ans a donc été interrompu illégalement, cette rupture doit donc entraîner le paiement de tous les salaires que l’employé aurait touchés s’il avait été au terme de son contrat, pour réparer le préjudice causé par la perte de salaire. 

 

Le défendeur avait estimé que la tâche, qu’il voulait donner au demandeur, durerait trois ans.  Le demandeur n’a pas à ‘payer’ l’erreur d’estimation de la durée du travail qu’on lui confie ou tout autre erreur faite sur les réorganisations prévues par le ‘management’.  Le salaire des dirigeants (Dir. Informatique, DRH,..., DG) a-t-il baissé de 8000 FRS et plus parce qu’ils avaient fait une erreur d’estimation sur la durée de la tâche donnée au demandeur?

 

Le défendeur traite de la 'non-application' pour les agents non titulaires de l’article L. 122-3-8 du code du travail, cependant, ne pensait-il pas que l’esprit de cet article s’appliquait bien à un agent non titulaire?  Sinon, pourquoi aurait-il engagé le demandeur, d’abord sur un contrat à durée déterminée de trois mois (P.J. n°15), si ce n’était pour créer une période d’essai, et se laissait ainsi la possibilité de licencier pour un motif arbitraire le demandeur, sans avoir à lui payer les nombreux mois restant dans le cas d’un contrat d’une durée de trois ans?

 

Les préjudices causés par la décision du 2 mars 1993 sont:

 

            - Tout d’abord, le préjudice financier lié au manque à gagner créé par le non-paiement des 15 mois de salaire dus jusqu’au terme du contrat.  Ce préjudice a mis le demandeur dans une situation difficile pour la recherche d’un nouvel emploi.  En effet, le passage en 3 mois de temps d’un salaire net de 18197 FRS à une allocation de perte d’emploi dégressive d’environ 10000 FRS pose des problèmes financiers sérieux.

 

            - Le fait, que le défendeur, le Département de l’Essonne, était en phase de croissance de ces effectifs comme il a été démontré, et que l’indemnité de 15 mois de salaire n’ait pas été versée, sous-entend que le licenciement ne peut pas avoir été décidé que pour un motif de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle.

Ce préjudice moral a créé depuis la décision, bien sûr, des difficultés au demandeur pour retrouver un emploi stable.  Il ne peut ni expliquer, ni justifier les raisons de son licenciement qui ne sont ni claires, ni légales.  D’autre part, toute attaque verbale contre son ancien employeur dans un entretien d’embauche le disqualifierait automatiquement.  Ce préjudice moral court indéfiniment, sauf si le défendeur paye enfin l’indemnité des 15 mois de salaire qu’il aurait dû payer au moment du licenciement.

 

            - Enfin, le non-paiement de l’indemnité appropriée aux préjudices causés et/ou la rupture du contrat avant son terme, entraînent dans le pire des cas, qui est arrivé le 18 décembre 1997, l’arrêt des paiements de l'allocation perte d’emploi et de la couverture sociale associée 15 mois voir plus avant le terme normal.

Le calcul de l’indemnité.

La demande de dédommagement de 393 773 était basée sur une estimation du montant de l’indemnité de licenciement car le demandeur n’avait jamais reçu les documents précisants le montant exact de l’indemnité de licenciement.  Il faut donc apporter une légère correction à cette demande.

            Indemnité réglementaire de licenciement non reçue:

                        15 mois de salaire 324337,5 Francs (durée restante au contrat 1/4/93 au 1/7/94)

                        - indemnité perçue    16077,5 Francs  (au lieu de 15805 FRS estimé)

                        + intérêt non perçu 85166    Francs (pour la période du 1/4/93 à ce jour)

            Soit un Total de                 393 426   Francs                         + 1  Frs symbolique

Les intérêts et le franc symbolique sont demandés car l’indemnité aurait dû être versée au moment du licenciement, le préjudice court toujours et le préjudice est grave dans une période de chômage élevé.

 

Des faits.

Le demandeur apprend le montant exact de l’indemnité de licenciement à la lecture du Mémoire en Défense.  Il n’a reçu qu’une estimation du montant de l’indemnité de licenciement jointe à la décision du 2 mars 1993. (P.J.n°13)

 

Le Tribunal Administratif pourra noter que le premier ‘Etat des sommes dues...’ a été reçu par le demandeur en août, il était daté du 13 août 1993 (P.J. n° 6).  (Les paiements listés dans le Mémoire en Défense ont eux bien été reçus)

Il correspondait au paiement de l’allocation perte d’emploi du 01.06.1993 au 31.07.1993, et portait comme titre:

            Etat des sommes dues à Monsieur Pierre GENEVIER

                        Au titre d’indemnité de licenciement

                        et Allocation pour perte d’emploi

                                    décret n° 79.32 du 16 janvier 1979

Le titre a changé le 20 avril 1994 pour devenir jusqu’en Janvier 98: (P.J.n°6)

            Etat des sommes dues à Monsieur Pierre GENEVIER

                        Au titre d’Allocation pour perte d’emploi

                                    décret n° 79.32 du 16 janvier 1979

 

A la suite de la lettre de M. Roche, Directeur des Ressources Humaines, daté du 8 février 1994 ayant pour objet la déclaration des revenus 1993 (P.J.n° 8) et de la réception du récapitulatif pour 93 des allocations perte d'emploi (P.J. n° 7), le demandeur a écris au Département de l’Essonne une lettre recommandée AR (P.J.n° 9) pour obtenir des précisions sur la nature des sommes versées.

Le Tribunal Administratif pourra aussi noter que le récapitulatif des allocations pertes (P.J. n°7) mélangeait le montant allocation et indemnité.

Si le montant des revenus à déclarer indiqué dans la lettre de M. Roche, 55882 FRS, était juste, il sous-entendait que les allocations pertes d’emploi étaient payées à titre d’indemnité de licenciement, et qu’elles n’étaient donc pas imposables.

Le demandeur n’a reçu aucune réponse à sa lettre (P.J.n° 9) de la part du défendeur.

 

Le défendeur pensait-il, comme le demandeur, que l’indemnité de 16 077,64 FRS était beaucoup trop faible pour réparer le préjudice causé par le licenciement pour donner un montant à déclarer de 55882 FRS, et laisser ainsi le doute subsister sur une question qui avait des répercutions sur une autre administration à savoir le service des impôts?

Le doute sur la nature des montants versés laissé par le défendeur ne constitue pas pour le demandeur une réparation du préjudice causé par la rupture illégale du contrat de travail.


En Résumé des observations sur le Mémoire en Défense

Précisant la lettre de recours du 17 janvier 1998

 

                                                                        A Messieurs les Président et Conseillers

                                                                        composant le Tribunal Administratif de Versailles

 

 

Requête n° 9800204-6

 

            Pour            :            Monsieur Pierre Genevier, demandeur

                                    53, rue de l’Amiral Mouchez

                                    75013 Paris

 

            Contre:            Le Département de l’Essonne, défendeur

                                    Hôtel du Département

                                    Boulevard de France

                                    91012 Evry

 

 

Faits

 

La décision du 2 mars 1993 (P.J. n° 12) prise par le défendeur qui a mis fin au contrat de travail à durée fixe de 3 ans (P.J. n°11) du demandeur, faisait référence à une lettre de licenciement (P.J. n° 1) dont le motif est jugé injustifié et illégal par le demandeur.  En raison de ce motif, de certaines illégalités de procédure, et de l’exécution de la décision, notamment le non-paiement d’une indemnité appropriée, le demandeur a déposé un recours (requête n° 9800204-6) (P.J.n°14) pour obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la décision.

L’étude du Mémoire en Défense du défendeur a permis de corriger le dédommagement initialement demandé, et les observations faites veulent apporter des précisions sur les faits et prouver les illégalités mentionnées au Tribunal Administratif.

 

Discussion

 

II Sur les illégalités liées à la décision :

 

La procédure de licenciement est illégale car la convocation à l’entretien préalable aurait dû être envoyée plusieurs jours avant par courrier recommandé ou remise en main propre contre décharge(article L 122-14 du code de travail).  D’autre part, si le licenciement était dû à une suppression d’emploi, comme il est sous-entendu dans le Mémoire en Défense, le comité technique paritaire aurait dû être consulté.

 

Le motif de licenciement est illégal car il n’est équivalent à aucun motif légal de licenciement.  D’autre part, le défendeur était en période de croissance de ses effectifs, et non de suppression d’emploi.  Donc aucun licenciement pour d’autres motifs que la faute disciplinaire, l’insuffisance professionnelle, ou l’incapacité physique n’aurait dû être prononcé.

 

Les préjudices causés par cette décision et le non-paiement de l’indemnité appropriée sont:  Financier (une perte de 15 mois salaire), et moral (un licenciement avec un sous-entendu de faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle).

III Sur le montant du préjudice :

 

Le montant exact de l’indemnité de licenciement versée inclus dans le Mémoire en Défense a permis de recalculer le dédommagement demandé.

 

Préjudice financier                       393 426  Francs (au lieu de 393 773 FRS)

Préjudice moral                                      1  Franc symbolique

 

Dans la mesure où ce préjudice présente un lien de causalité directe avec la décision attaquée du 2 mars 1993 prise par l’administration désignée ci-dessus, Pierre Genevier, exposant conclut qu’il plaise à votre tribunal:

 

- Condamner le Département de l’Essonne à lui verser une somme de 393 427 Francs avec intérêt de droit à compter de sa réclamation préalable, recours du 17 janvier 1998.

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier

 

 

Production : selon bordereau ci-joint.

 


 

Liste des Pièces Jointes

 

P.J.n° 1:  Courrier en date du 18 janvier 1993 informant Monsieur Genevier de la fin de son contrat

 

P.J.n° 2:  Etat des sommes dues à Monsieur Pierre Genevier, daté du 16 janvier 1998.

 

P.J.n° 3:  Lettre recommandée AR adressée au tribunal pour l’envoi du timbre fiscal, daté du 3 février 1998.

 

P.J.n° 4:  Extraits des Rapports du Président du Conseil Général de l’Essonne sur l’activité des services départementaux, années 92, 93, 94, 96, présentant les effectifs du département et du service informatique.

 

P.J.n° 5:  Fiche de notation année 1991, référence à la fonction de Chef de Projet du demandeur.

 

P.J.n° 6:  Etat des sommes dues à Monsieur Pierre Genevier, daté du 13 août 1993, 17 septembre 1993, 11 mars 1994 et 20 avril 1994.

 

P.J.n° 7:  Récapitulatif des allocations perte d’emploi versé daté du 17 janvier 1994.

 

P.J.n° 8:  Lettre de M. Roche Directeur des ressources humaines, daté du 8 février 1994.

 

P.J. n° 9:  Lettre recommandée AR adressée au Département de l’Essonne demandant des précisions sur la nature de fonds versés, daté du 9 mars 1994.

 

P.J. n° 10:  Bulletin de salaire mars 1993 et novembre 1993.

 

P.J. n° 11:  Contrat d’engagement du demandeur du 21 juin 1991.

 

P.J. n° 12:  Décision du département de l’Essonne en date 2 mars 1993 portant fin de fonctions du demandeur, notifié avec accusé réception.

 

P.J. n° 13:  Estimation de l’indemnité de licenciement jointe à la décision de licenciement.

 

P.J. n° 14:  Lettre de recours daté du 17 janvier 1998.

 

P.J. n° 15:  Contrat d’engagement du demandeur du 22 avril 1993.

 

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                    Pierre Genevier