Cour Administrative d’Appel de Paris

Observations sur le Mémoire du Département

Intitulé Ultimes Observations du 1 février 2000.

 

 

 

 

 

Pour : M. Genevier Pierre, demandeur, et exposant.

                        53 rue de l’Amiral Mouchez

                        75013 Paris

 

 

 

 

Contre :              Le Département de l’Essonne, défendeur.

                        Boulevard de France,

                        91011 Evry.

 

 

 

                        Sur la requête en appel du Département n° 99PA 00896.

                        Sur la requête en appel de l’exposant n° 99PA 00523.

 

                        Des remarques sont jointes aussi pour la requête n° 99PA03149 de demande d’exécution du jugement n° 980204.

 

 

I Le présent mémoire répond brièvement au mémoire du Département de l’Essonne intitulé Ultimes Observations et daté du 1 février 2000.  Les faits ne sont pas de nouveau listés car ils ont été discutés en détail dans le mémoire du 20 août 1999.  Des commentaires aux arguments du Département de l’Essonne sont apportés et des remarques nouvelles concernant l’affaire et la recherche de preuves ou d’éléments dans d’autres affaires associées. 

 


Discussion

 

 

II Réponse au Paragraphe I . Sur la nouvelle délibération.

 

Tant que la délibération n’est pas au dossier, il est difficile au demandeur de commenter ce document.  Toutefois la Cour notera que le Département n’a pas respecté le délai d’un mois accordé pour remettre cette délibération dans la lettre du 30 novembre 1999.  De plus, le demandeur ne sera pas en mesure d’étudier la validité du document avant l’audience.  Cette façon de procéder est donc une nouvelle malhonnêteté du Département de l’Essonne.

 

 La Cour notera aussi que le Département ne répond pas au mémoire à temps et ne répond pas à la demande de la Cour dans les délais sans même justifier son retard.   L’exposant, Pierre Genevier, demande à la Cour de ne pas prendre en compte cette nouvelle délibération, si elle arrive un jour, et de rejeter d’office la requête en appel du Département.  

 

Dans le cas où cette pièce serait mise au dossier, le demandeur souhaiterait en avoir une copie car elle prouve la volonté du Département de l’Essonne de poursuivre la victime plutôt que les coupables.  Elle confirme les menaces qui avaient été faites au demandeur lors de son licenciement, et qui n’ont d’ailleurs jamais été contredites par le Département, ni en 1er instance, ni dans les mémoires datés du 22 février 1999, 28 octobre 1999 ou du 1er février 2000.  

 

La Cour pourra aussi étudier plus précisément les motivations réelles de M. Berson et du Département à faire appel du jugement en se basant sur les remarques du paragraphe XI du mémoire du 20 août 1999.

 

Comme le Demandeur l’a expliqué dans le courrier du 16 décembre 1999 (P.J. n° 1), il semble que le Département préfère payer un avocat, alors que ce n’est pas nécessaire, pour faire perdre son jugement à une victime plutôt que de poursuivre M. et Mme Dugoin qui ont été jugés coupables.  Tout cela confirme bien la complicité du Département de l’Essonne dans les fraudes et les remarques du Rapport Public de la Cour des Comptes 1998.

 

 

III Réponse au Paragraphe II.  Sur la question de la durée du contrat, etc.

 

Le Département ne souhaite pas revenir sur la durée du contrat, etc., il ne contredit donc pas les nombreux nouveaux arguments du demandeur sur le sujet (page 3,4,5 du mémoire du 10 novembre 1999).  Il n’a pas non plus commenté ou contredit les explications du demandeur sur la rédaction du jugement dans l’affaire 99PA 03149. 

 

Pourtant, il n’a effectué aucun nouveau paiement.  Le département sait parfaitement qu’il a mal exécuté le jugement, mais ne corrige pas son erreur et crée un préjudice supplémentaire au  demandeur, la demande d’astreinte est donc parfaitement justifiée.

 

 

 

 

IV Réponse au Paragraphe III.  Sur la mission du demandeur.

 

L’avocat du Département ment une nouvelle fois, puisque le demandeur a bien contredit les affirmations du Département selon lesquelles ‘la mission était achevée’, à la page 5 paragraphe VI du mémoire du 10 novembre 1999.   Les propos du demandeur ne sont pas diffamatoires, le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry du 14 décembre 1999 et les aveux de M. Dugoin sur les emplois fictifs au Département prouvent bien que des gens étaient payés à ne rien faire.

 

Le but du demandeur n’est pas de tenir des propos diffamatoires, mais de dire les faits aux juges.  Les faits sont assez clairement expliqués dans le rapport de la Cour des Comptes et les divers jugements, de nombreuses fautes graves ont été commises,  et M. Dugoin a fini par être condamné à 18 mois de prison ferme. 

 

 

V Réponse au Paragraphe IV.  Sur la relation entre le licenciement et les fraudes.

 

Comment le Département et son avocat peuvent-ils affirmer quelques choses sur le motif du licenciement après tant de mensonges entre les mémoires de 1er instance et d’appel, et alors qu’ils (surtout le département) ne savaient même pas que M. Dugoin, lui-même, faisait payer des gens à ne rien faire.   D’abord, il a parlé de suppression d’emploi, puis de fin de mission selon les écritures du demandeur sans même le citer précisément.

 

Si M. Dugoin pouvait faire rémunérer (payer) des gens à ne rien faire sans que personne ne dise rien, il pouvait très bien aussi faire licencier quelqu’un, qui pouvait l’empêcher de frauder en toute tranquillité, sans que personne ne dise rien.  Il l’a fait d’ailleurs.

 

Le département n’a apporté aucune preuve de son affirmation (‘le licenciement n’a pas été décidé pour faire obstacle à la mise en place d’un logiciel  de gestion’).  Il ne commente pas et ne  contredit pas non plus les explications détaillées sur la relation entre le licenciement, la mise en place du système et les fraudes qui ont été données dans le précédent mémoire du 10 novembre 1999.

 

Il s’est d’ailleurs bien gardé de poser la question à M. Dugoin devant les différentes Cours de justice, et c’est aussi bien gardé de présenter aux juges les accusations et le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles comme il a déjà été expliqué plusieurs fois.

 

La Cour notera que selon le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry, M. Dugoin a aussi fraudé en 1993 comme il a été expliqué dans les précédents mémoires, et il a menti en disant que cela était sûrement du à un dysfonctionnement administratif.  D’autre part, les juges de la Cour d’Appel de Paris pensent que M. Dugoin a détourné l’argent public sciemment dans la fraude des frais de déplacement et non en toute bonne foi comme il l’avait prétendu (P.J. n° 5).  Ceci confirme les explications du demandeur données dans les précédents mémoires.  

 

 La Cour notera enfin que le Département n’a toujours pas cherché à innocenter le demandeur de toute possible participation dans les fraudes graves décrites par le Rapport de la Cour des Comptes 1998 ou à expliquer aux juges que son licenciement n’était en aucun cas du à une faute professionnelle quelconque ayant pu faciliter les fraudes.  Ceci représente pour le demandeur une faute pénale grave qui comme il a été dit précédemment s’appelle ‘non-témoignage en faveur d’un innocent’.

 VI Réponse au Paragraphe V.  Sur le préjudice moral et la perte de salaire.

 

Pour comprendre, il faut lire les mémoires, le forfait de 10 000 FF + 5000 FF demandé par l’avocat du Département n’est peut-être pas suffisant pour lire en détail les mémoires, cependant cela ne doit pas porter un nouveau préjudice au demandeur.  Le Département peut toujours demander l’aide des services du contrôle de légalité de la préfecture.  Le sujet a été longuement discuté dans les précédents mémoires donc le demandeur ne revient pas sur ses explications. 

 

Les fonctionnaires qui ont fraudé ou même M. Dugoin n’ont pour l’instant subi aucune punition (‘aucun préjudice!’) pour leur malhonnêteté, c’est peut-être pourquoi ils ne comprennent pas que la victime puisse subir un préjudice!   C’est d’ailleurs aussi pourquoi la victime en subit tant!

 

Le demandeur ne comprend pas que quelqu’un qui a été condamné par toutes les Cours de justice de la région parisienne et notamment à une peine de 18 mois de prison ferme ne perde pas son travail, alors que cette même personne n’hésitait pas à faire licencier un agent consciencieux sans indemnité, ni raisons apparentes.

 

 

VII Réponse au Paragraphe VI.  Sur les passages diffamants.

 

La Cour remarquera que l’avocat du Département demande d’enlever de grandes parties de certains mémoires sans même en expliquer leur caractère diffamant.  Il ne suffit pas de dire qu’un propos est diffamant, encore faut-il expliquer pourquoi il est diffamant.

‘Etre listé sur le Rapport de la Cour des Comptes, ce n’est pas comme être listé à l’Ordre National du Mérite’, ce n’est pas de la diffamation, c’est un fait, et la Cour sera sûrement d’accord avec le demandeur sur ce point.

 

Le Département se sent offensé et parle de diffamations car c’est le seul moyen qu’il a de faire enlever la description et l’analyse des très graves fraudes qui ont été condamnées par plusieurs juridictions.  Si le Département ne veut pas que l’on s’interroge à sa place, il n’a qu’a le faire lui-même, comme le lui conseille le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998.

 

Pourquoi les nouveaux dirigeants ne reconnaissent pas les malhonnêtetés qui ont été condamnées et sont imputées à leur prédécesseur?  S’ils se sentent solidaires, c’est qu’ils ont participé aussi aux fraudes dans une certaine mesure.

 

Le Département parle de diffamations, mais ne montre, comme la plupart des personnes condamnées, à l’exception de M. Fournier, aucun respect pour la justice et les décisions des juges, puisqu’il critique leur jugement, ne respecte même pas les délais imposés par la Cour, et n’exécute pas leur décision en totalité sciemment.

 

C’est le Département qui franchit une nouvelle étape dans la mauvaise foi, la malhonnêteté, le manque de conscience et le manque d’humanité à chaque fois qu’il envoie un nouveau mémoire contenant des mensonges, qu’il ne commente pas certaines explications importantes, et qu’il ne cherche pas à corriger pas les nombreuses erreurs qu’il a commises, toutes préjudiciables au demandeur qui vit et travaille dans des conditions précaires. 

Il y a beaucoup de personnes qui vivent ou meurent dans les rues en France, et des millions de personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi comme les statistiques officielles le précisent.  Ils vous diraient tous que c’est scandaleux de payer des gens à ne rien faire pour que certains s’enrichissent pendant que d’autres meurent dans la rue. Ils vous diraient aussi que c’est scandaleux d’être obligé de payer 1000 FF, 1200 F et plus pour obtenir une heure de travail d’un avocat pour avoir une simple étude des injustices dont ils sont victimes.

 

Ils vous diraient enfin tous que c’est scandaleux de voir des politiciens malhonnêtes voler les frais de déplacement, alors qu’ils ont déjà un salaire de plus 100 000 FF par mois (plus de       3 333 FF par jour, sans compter les repas gratuits et les 4 voitures de fonction, …), plus que le salaire du Président ou du Premier Ministre français.  Et de voir ces mêmes politiciens et des fonctionnaires licencier sans remords et sans indemnité appropriée des agents publics consciencieux, alors qu’ils fraudent et payent à ne rien faire leurs proches et leurs amis.

 

Bien sûr tous ceux qui sont dans la rue n’ont plus d’adresse et ne risquent plus de porter plainte, pourtant ils se sont probablement battus longtemps pour trouver un emploi et un logement avant d’arriver dans la rue, vous pouvez en être sûr.

 

Il y a aussi plus d’un milliard de personnes dans le monde qui vivent avec 1 dollar (6 FF) par jour et près de 3 milliards de personnes, la moitié de la population du monde, qui vivent avec 12 FF (2$) par jour, il faut aussi penser à eux car la France, le peuple français, a donné plusieurs milliards d’Euros en 1999 et début 2000 pour réduire la dette de certains pays pauvres, donc pour aider les pauvres.  

 

Si les pays qui reçoivent l’argent, l’utilisent pour payer à ne rien faire les femmes ou les copains de certains politiciens et fonctionnaires malhonnêtes, et licencient ceux qui font leur travail correctement, on n’est pas prêt de résoudre le problème de la pauvreté, ni en France, ni dans le monde (pourquoi ne le feraient-ils pas, si en France, le pays qui leur a donné l’argent, on le fait, et on ne punit pas ceux qu’ils le font!).

 

 

VIII Nouvelles remarques.

 

A)  Sur l’exécution du jugement affaires 99PA 03149.

 

Le département n’a pas contredit le mémoire du demandeur du 10 novembre 1999 sur l’exécution du jugement, il ne conteste donc pas sa mauvaise interprétation du jugement.  Mais pourtant, il n’a effectué aucun nouveau versement.   Il a créé un nouveau préjudice tout à fait sciemment, l’exposant demande donc à la Cour de condamner le Département au paiement des sommes restants dues (indemnité, intérêts et cotisations de retraite) et de l’astreinte de 1000 FF / par jour à partir du 10 novembre 1999, soit 78 jours le 10 février 2000.

 

Le demandeur rappelle les conséquences du jugement des trois affaires en même temps (demande d’exécution et appels) décrites dans le courrier du 16 décembre 1999 (P.J. n°1).

 

B) Sur l’impossibilité de consulter les dossiers.

 

Il a été impossible au demandeur d’obtenir les copies des jugements rendus récemment sur les fraudes au Département de l’Essonne.  Les raisons évoquées pour ce refus par M. Vacelet ne sont pas valables pour le demandeur.  Car il a parfaitement justifié sa situation, en envoyant plusieurs mémoires rendus à la juridiction administrative et le jugement du T.A. de Versailles aux juges et à  l’Avocat Général M. Millet de la 9eme Chambre B de la Cour d’Appel de Paris qui a jugé l’affaire.  De plus, il a rencontré M. Millet le 15 juillet 1999, pour l’informer des raisons pour lesquelles il était victime des fraudes. 

 

M. Vacelet utilise la présomption d’innocence pour refuser de donner le jugement.  C’est ridicule, comment peut-on parler de présomption d’innocence pour empêcher de donner un jugement qui condamne quelqu’un, si la personne est condamnée (elle a avoué les faits d’ailleurs), elle n’est pas présumée innocente.

    

La Cour notera aussi que le refus de consulter le dossier des fraudes à la Cour d’Appel de Paris envoyé par M. Mellottée (P.J. n° 4) fait référence à l’article R155 et R156, alors que l’article R156 (P.J. n° 5) dit que dans le cas d’un refus le procureur général doit donner les raisons de son refus, les articles à eux seuls n’empêchent donc pas de donner cette autorisation, malgré ce que dit M. Méllottée.  Le Tribunal Correctionnel d’Evry n’a envoyé aucune copie de jugement pour l’instant.

 

Le demandeur a cherché à apporter un grand nombre d’éléments précis pour prouver ses accusations, justifier la réalité du préjudice qu’il a subi, et dégager sa responsabilité des fautes et fraudes graves condamnées par le Rapport Public de la Cour des Comptes 1998: Jugement du TC d’Evry, articles de journaux, et descriptions précises de son travail et des mécanismes facilitant les fraudes. 

 

Si la Cour le juge nécessaire, le demandeur est prêt à apporter plus d’éléments, grâce à la consultation des dossiers et des jugements rendus récemment.  Le demandeur n’a besoin que d’une autorisation et d’un délai supplémentaire de la Cour.

 

C) Sur le préjudice subi et le travail fait pour se défendre.

 

La Cour comprend que le préjudice réel subi est bien supérieur à la simple perte de salaires et des cotisations de retraite mentionnée.  Certains autres préjudices ont été décrits dans des précédents courriers et mémoires.  On voit aussi ici qu’on a empêché le demandeur de consulter les dossiers ou jugements des fraudes et donc de présenter aux juges administratifs des documents plus accablants pour le Département, sans motifs réels.

 

Les efforts faits par le demandeur pour décrire le plus précisément possible son travail, le fonctionnement des systèmes au Département, et leurs relations avec les fraudes représentent beaucoup de temps et d’argent.  Obtenir la simple exécution totale du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles, est complexe et coûteux aussi sans raisons réelles.

 

Le Département refuse de comprendre que le demandeur est obligé de faire appel pour dégager sa responsabilité des fautes et fraudes condamnées par le Rapport de la Cour des Comptes.  Il ne montre aucun respect pour le travail réalisé par le demandeur pour s’innocenter et refuse de s’interroger comme le lui conseille la Cour des Comptes puisqu’il a oublié plusieurs fois de commenter des explications importantes ou ses nombreuses erreurs.  Le Département ne mérite aucune clémence.


Conclusion

 

Pour les motifs cités ci-dessus et tous autres qui pourraient être invoqués ultérieurement, même d’office, l’exposant confirme ses conclusions initiales :

 

Pour l’affaire 99PA03149, demandes faites dans le mémoire du 10 novembre 1999, à savoir  paiement de l’indemnité restant due intérêts actualisés compris (détails donnés dans le mémoire du 10/11/99), des cotisations de retraites et d’une astreinte de 1000 FF par jour depuis le 10 novembre 1999 soit 78 jours le 10 février 2000.

 

Pour les affaires 99PA00523 et 99PA00896, demandes faites dans les mémoires datés du 25 février 1999, 20 août 1999 et 10 novembre 1999, à savoir le rejet de la requête en appel du Département de l’Essonne, sa condamnation au paiement d’une indemnité supplémentaire de 209 000 FF, intérêts comptés à partir du 25 février 1999, et sa  condamnation à payer une astreinte de 1000 FF par jour pour chaque jour de retard à partir de la deuxième semaine après la notification du jugement.

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier

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Pièces jointes

 

 

 

P.J. n° 1 :  Lettre envoyée à la Cour par le demandeur le 16 décembre 1999.

 

P.J. n° 2 :  Lettre demandant la copie du jugement du 14 décembre 1999 sur les emplois fictifs au Tribunal Correctionnel d’Evry.

 

P.J. n° 3 : Lettre de M. Vacelet refusant de donner la copie du jugement de la Cour d’Appel. 

 

P.J. n° 4 :  Lettre de M. Mellottée refusant la consultation du dossier

 

P.J. n° 5 :  Article R 156 sur la délivrance des copies de jugement, et article de presse résumant le jugement de la Cour d’Appel de Paris dans les fraudes des frais de déplacement.

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier