Mémoire Ampliatif  (ou Complémentaire)

Précisant la lettre de recours du 17 janvier 1998, et les commentaires sur le Mémoire en Défense et complément de requête du 8 avril 1998.

 

                                                                        A Messieurs les Président et Conseillers

                                                                        composant le Tribunal Administratif de Versailles

 

 de la Requête n° 9800204-6

 

            Pour            :            Monsieur Pierre Genevier, demandeur

                                    53, rue de l’Amiral Mouchez

                                    75013 Paris

 

            Contre:            Le Département de l’Essonne, défendeur

                                    Hôtel du Département

                                    Boulevard de France

                                    91012 Evry

 

 

 

Faits

 

I  Suite à la lettre de recours du 17 janvier 1998, le défendeur, le Département de l’Essonne, a renvoyé un Mémoire en Défense, daté du 17 mars 1998, qui demandait en conclusion au Tribunal Administratif de rejeter la requête du demandeur.

 

Le demandeur a donc apporté des précisions sur les faits et a cherché à prouver le bien fondé de sa requête au Tribunal Administratif dans le mémoire intitulé ‘Observations du demandeur sur le Mémoire en Défense’.  Il a, d’autre part, joint un complément à sa requête qui modifiait légèrement le montant de l’indemnité demandée en fonction d’éléments nouveaux inclus dans le Mémoire en Défense.

 

Les observations sur le Mémoire en Défense ont été envoyées au Tribunal Administratif le 8 avril 1998, qui les a transmis à son tour, comme la procédure le demande, au Défendeur, le Département de l’Essonne.  A la date du 11 juin 1998, le demandeur a appris dans une conversation téléphonique avec le Tribunal Administratif de Versailles que le défendeur n’avait pas renvoyé de réponses à ces commentaires.

 

Le procès de l’Ancien Président du Conseil Général de L’Essonne, Xavier Dugoin, qui s’est tenu au Tribunal Correctionnel d’Evry le 7 avril 1998 et dont le jugement a été rendu le 12 mai 1998, apportant des éléments nouveaux qui permettent de mieux comprendre le motif du licenciement et aussi de mieux estimer le préjudice causé par le licenciement, le demandeur se permet de porter à la connaissance du Tribunal Administratif des faits nouveaux pour l’aider à mieux juger sa requête.

 

Le demandeur démontre, d’autre part dans les prochaines pages, que son licenciement constitue une faute grave de l’administration, le Département de l’Essonne, liée à la fraude commise par Monsieur Dugoin sur les frais de déplacement.  Le demandeur modifie enfin le dédommagement demandé en fonction des nouveaux éléments apportés.


Discussion

 

II Sur le travail du demandeur au Département de l’Essonne:

 

Aucune référence au travail du demandeur n’est faite sur le Mémoire en Défense et sur les observations sur ce mémoire.  D’ailleurs, la qualité du travail du demandeur n’a jamais été mise en cause ouvertement par le défendeur ni dans le mémoire, ni sur la lettre licenciement.  Les mémoires traitent de la légalité et illégalité de la procédure, du motif et de l’exécution du licenciement.

 

Le demandeur souhaite maintenant apporter des faits précis sur son travail pour prouver que le défendeur, le Département de l’Essonne, a commis une faute grave en le licenciant qui est liée à une des fraudes condamnées par le Tribunal Correctionnel d’Evry.

 

En avril 1991, le demandeur a été recruté pour s’occuper, entre autres choses, du changement du progiciel de Gestion de Ressources Humaines.  Le premier travail qu’on lui a donc confié, était d’écrire un cahier des charges pour le changement de ce logiciel, ce travail devait être effectué dans une période de 6 mois. 

 

Le demandeur précise au Tribunal Administratif que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient dit qu’il devait étudier tous les traitements de la direction des ressources humaines (paye, gestion des carrières, ...) à l’exception du traitement des frais de déplacement.  Ce travail sur les frais de déplacement devait être fait ultérieurement, mais en aucun cas associé à l’appel d’offre qui devait résulter de l’étude.  Ce détail paraissait, à l’époque, anodin au demandeur.  Il a, aujourd’hui, une signification toute différente pour le demandeur, et sûrement aussi, pour le Tribunal Administratif à la lecture des nouveaux éléments.

 

Au environ du 20 septembre 1991, quelques jours avant la fin du délai de 6 mois, le demandeur a remis à son chef (le responsable des études), le cahier des charges qui comprenait une étude détaillée des informations gérées par la DRH, des traitements effectués et des flux d’information ainsi que des documents et formulaires utilisés.  Ce travail a valu au demandeur quelques jours plus tard une bonne appréciation verbale de la part de son chef, et environ 2 mois après une bonne notation et appréciation de ses deux supérieurs hiérarchiques sur la fiche de Notation de 1991 (P.J. n° 6).

 

En début de 1992, le demandeur a rencontré les deux personnes chargées de la vérification des frais de déplacement pour le Département.  Elles lui ont expliqué leur travail et présenté le fichier cartonné qu’elles utilisaient.  Après cet entretien, le demandeur pensait qu’une solution Bureautique pouvait être mise en place assez rapidement et simplement.  Il a donc développé une petite application informatique permettant de contrôler et enregistrer les frais de déplacement.

 

Cette application, très simple puisque basée sur un logiciel Bureautique, permettait de vérifier automatiquement la note de frais, de sauvegarder les données dans un fichier électronique similaire au fichier cartonné existant, tout en étant plus performant puisqu’il devait permettre notamment de produire automatiquement des états de frais de déplacement par direction, service, employé, et par type de dépenses (repas, km, etc...).  Ceci était presque impossible avant en raison du grand nombre d’agents gérés et de la maniabilité du fichier cartonné.

 

L’application, une fois développée, a été présentée aux utilisatrices, leur chef (la responsable de la paye), le chef du demandeur (le responsable des études), et la directrice informatique.  Tout le monde pensait que c’était une bonne solution, et 2 PCs ont donc été achetés pour la mettre en production.  Les PCs ont été installés vers juillet/août 92.  Les utilisatrices se sont familiarisées au système et ont testé l’application jusqu’à la fin de l’année.  Elles étaient très satisfaites car l’application simplifiait leur travail (les calculs étaient faits automatiquement en prenant en compte les km déjà parcourus, la cylindré de la voiture, etc...) tout en leur donnant des qualifications et des possibilités nouvelles.

 

Ces utilisatrices ont parlé de la nouvelle application qu’elles utilisaient à leur collègue qui gérait les frais de déplacement des élus du Conseil Général, et en fin d’année, le demandeur a reçu un appel téléphonique pour aller installer le système au Conseil Général pour la gestion des frais de déplacement des élus.  De manière surprenante, le demandeur n’a eu aucune nouvelle après l’installation.  D’habitude, les utilisateurs veulent toujours plus, et demandent de changer ceci et cela car ils travaillent légèrement différemment. 

Le demandeur a été licencié moins de 2 mois après dans les conditions que vous connaissez.

 

 

III Sur le motif du licenciement:

 

A la lecture des différents articles sur le procès de Monsieur Dugoin (P.J. n°1 à 5), on peut noter qu’une des trois affaires décrites, était une fraude sur les frais de déplacement.  Les articles ne donnent pas de détails sur la fraude, mais précisent que des billets d’avion et location de voiture avaient été libellés aux noms d’agent du département à leur insu, et utilisés par le Président du Conseil Général et ses proches.

 

Cette fraude a été reconnue en toute bonne foi par Monsieur Dugoin, il a d’autres part mentionné durant le jugement ‘ Oui, j’ai signé des faux ordres de missions. Mais je signais ce qu’on me donnait à signer’ (P.J. n°5).  Il semble donc que cette fraude était connue d’autres personnes au département.

 

Le Tribunal Administratif comprend sûrement qu’un système informatique qui peut enregistrer les frais de déplacement de manière très détaillés pour, en fin de mois, envoyer à chaque employé, chef de service, ou directeur une liste détaillée des frais dépensés dans le mois écoulé, empêche forcément toutes fraudes de ce genre.  Car rien ne peut alors être enregistré à l’insu des agents puisqu’ils reçoivent une trace écrite et détaillée de ce qui a été enregistré.  D’autre part, le recoupement avec les donnés comptables est simplifié.

 

Le motif du licenciement, que le défendeur avait tant de mal à expliquer et à justifier, devient très claire.  Le licenciement permettait de ralentir ou empêcher totalement la mise en place d’un système de contrôle des frais de déplacement efficace.  Frais de déplacement qui étaient une source de revenus ou bénéfices annexes non négligeables pour certains, semble-t-il (P.J. n°1 à 5).

 

Le licenciement du demandeur a facilité le détournement de fonds publics et constitue donc une faute grave du défendeur, le Département de l’Essonne.

 

Le défendeur, le Département de l’Essonne, devrait reconnaître (sans attendre le jugement du Tribunal Administratif) qu’il a commis cette faute grave et facilité la fraude en licenciant l’agent qu’il qualifiait de ‘consciencieux et rigoureux’ et qui développait et mettait en place le nouveau système informatique pour contrôler plus efficacement les frais de déplacement.  Et enfin, que cette faute grave doit être indemnisée au plus vite compte tenu des nombreuses difficultés qu’elle a entraînées à l’agent licencié, le demandeur.

IV Sur la force du raisonnement de ‘faute grave sous-entendu’:

 

Dans ses observations sur le Mémoire en Défense, le demandeur démontre l’illégalité du licenciement, de cette illégalité démontrée et du non-paiement de l’indemnité appropriée, il déduit l’existence d’un motif sous-entendu de licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, et donc d’un préjudice moral grave.

 

Les nouveaux faits exposés montrent bien qu’il y a eu une faute grave, le détournement de fonds publics (fraude sur les frais de déplacements), et qu’elle a motivé le licenciement.  Même si la faute grave n’a pas été commise par le demandeur qui a été licencié, elle existe, et elle prouve la force du raisonnement exposé, et donc la gravité du préjudice moral décrit qui handicape le demandeur dans la recherche de son nouveau travail.

 

La condamnation de Monsieur Dugoin pour la fraude des frais de déplacement, n’est pas la condamnation de l’administration, le Département de l’Essonne.  Tant que le défendeur ne reconnaîtra pas sa faute ou ne sera pas condamné pour cette faute grave et le licenciement qui en a résulté, c’est au demandeur qu’est imputée la faute grave d’une manière sous-entendue.  D’autre part, l’ampleur médiatique (journaux nationaux, télévision, ..), la plainte porté contre X en 95 (P.J. n° 5), et les conséquences politiques de la faute aggrave le préjudice moral.  Tout le monde connaît le détournement de fonds publics puni par le Tribunal Correctionnel d’Evry, et le demandeur est associé à cette fraude involontairement et injustement.

 

Etant donné la force de ce raisonnement, la plainte porté contre X en 95 (P.J. n° 5), l’ampleur médiatique de la faute, les conséquences politiques de la faute, et donc la gravité du préjudice moral, le défendeur, le Département de l’Essonne, devrait, à la vue des preuves flagrantes fournies sur l’illégalité du licenciement et la faute grave qu’il représente, reconnaître sa faute et payer au plus vite le demandeur pour le mettre dans de meilleures conditions pour trouver un nouvel emploi.

 

V Sur la violence du Mémoire en Défense dans le contexte de graves illégalités:

 

La violence du Mémoire en Défense parait aujourd’hui démesurée compte tenu de la situation du demandeur et du contexte dans lequel se trouvait le Département de l’Essonne au moment de la rédaction du Mémoire en Défense.  Cependant elle n’est pas surprenante, elle est même logique, le défendeur avait un intérêt évident à dissocier les deux affaires ou recours en justice et à diminuer l’importance du licenciement arrivé au moment des faits condamnés.

 

Le fait que le Département de l’Essonne est fait un appel d’offre pour acheter un progiciel  couvrant toutes les activités de la Direction des Ressources Humaines excepté le contrôle des frais de déplacement montre bien qu’il n’avait aucune envie de voir les frais de déplacement contrôler de près.  Si en plus, le défendeur licencie par la suite l’informaticien qui développe et met en place une application pour contrôler les frais de déplacement, la fraude sur les frais de déplacement n’est plus commise de bonne foi, mais elle est préméditée et organisée, et même préméditée et organisée de longue date.

 

Tout le monde connaît le rôle social important des départements, le défendeur n’aurait-il pas pu saisir l’occasion qu’il lui était donné par cette requête, de jouer son rôle social et d’étudier plus en détail le cas du demandeur.  On s’aperçoit ici que l’étude détaillée du cas du demandeur n’était pas très intéressante pour l’administration et son Président, et qu’il y a, d’autre part, un grand décalage entre le rôle de l’administration et la perception du rôle de l’administration qu’en ont certains de ses employés.


VI Sur la responsabilité de l’administration et sur l’intérêt commun du Président du Conseil Général de l’époque et du Département de l’Essonne de minimiser la faute commise:

 

Les articles joints (P.J.n 1 à 5) montrent les nombreuses illégalités commises au Département de l’Essonne, le défendeur, au moment du licenciement.  Le demandeur cherche maintenant à renforcer les déductions faites ci-dessus en étudiant la responsabilité de l’administration dans ces affaires, et plus particulièrement celle des frais de déplacement, et à montrer l’intérêt commun, qu’avait l’administration et son Président, de minimiser les fautes commises.  La première question que l’on peut se poser est: 

 

Comment le Président du Conseil Général, sa femme et son Chef de Cabinet ont-ils pu détourner autant d’argents et commettre les délits énoncés, particulièrement la fraude des frais de déplacement, sans l’aide de l’administration?

 

N’est-ce pas le rôle du Directeur Général des Services départementaux avec l’aide de plus de 1600 agents d’effectuer et contrôler les différentes tâches administratives du Département? N’est-ce pas son rôle d’expliquer au Président du Conseil Général, homme politique, ce que l’administration peut et ne peut pas faire?

 

N’est-ce pas le rôle du Directeur des Ressources Humaines avec ses collaborateurs de gérer et planifier, entre autres, les carrières des agents du Département?  Quelle carrière avait-il prévu pour Madame Dugoin?  Deux ans de travail fictif payés 21 315 francs net / mois, une condamnation au Tribunal Correctionnel d’Evry, et la ‘célébrité’ dans les quotidiens nationaux (P.J. n° 1 à5 )?  S’il n’avait probablement pas prévu cela pour Madame Dugoin, il avait néanmoins bien prédit au demandeur de grandes difficultés (qui se sont réalisées), s’il ne signait pas son licenciement.

 

Dans les différents articles présentés, l’administration apparaît sur le banc des victimes, elle se porte partie civile pour, dit-elle par l’intermédiaire de son avocat, ‘... que la collectivité publique soit représentée au procès, et qu’elle sauvegarde ainsi les intérêts de son contribuable’ (P.J. n° 4).  C’est vrai, elle est victime, mais n’a-t-elle pas non plus une grande responsabilité, comme par exemple dans l’affaire des frais de déplacement?

Les mots de Monsieur Dugoin, ‘ Oui, j’ai signé des faux ordres de missions. Mais je signais ce qu’on me donnait à signer’ (P.J. n° 5), n’en font-ils pas une victime consentante?

 

Il semble que le Tribunal Correctionnel d’Evry a, d’une certaine manière, reconnu dans son jugement ce fait et la part de responsabilité que l’administration porte, en ne recevant que partiellement la constitution de partie civile du Conseil Général qui demandait le remboursement de toutes les sommes détournées (P.J. n° 2).

 

Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry est donc une raison de plus pour le défendeur de reconnaître au plus vite sa faute et sa dette envers le demandeur, et de corriger une injustice flagrante.

 

N’était ce pas un peu le Monde à l’envers au Département de l’Essonne entre 91 et 95, on licencie l’agent ‘consciencieux’, on embauche un agent pour ne rien faire, et on laisse le Président détourner en toute bonne foi des fonds publics?

 


VII Sur l’évaluation du préjudice:

 

En résumé:            Le précédent complément de requête (du 8 avril 1998) avait démontré l’illégalité du licenciement en raison du non-respect de la procédure légale de licenciement et d’un motif illégal.  Il avait fait apparaître deux préjudices liés à la décision du 2 mars 1993, un préjudice financier (une perte de 15 mois de salaire) et un préjudice moral (un licenciement avec sous-entendu de faute grave ou insuffisance professionnelle).

            Les pages précédentes ont permis de démontrer que le licenciement illégal constituait aussi une faute grave de l’administration qui facilitait le détournement de fonds publics puni par le Tribunal Correctionnel d’Evry le 12 mai 1998.  Ceci renforce donc l’existence et la légitimité du préjudice financier (la perte des 15 mois de salaire restant dus au contrat).  D’autre part, le bien fondé du raisonnement exposé dans le précèdent mémoire concernant l’existence d’une faute grave sous-entendu et donc d’un préjudice moral, a été prouvé par les nouveaux faits exposés, notamment le détournement de fonds publics.  La gravité du préjudice moral est accrue pour le demandeur par la médiatisation importante de l’affaire, l’existence d’une plainte contre X déposée depuis 95 (P.J. n° 5), les conséquences politiques de l’affaire et la gravité de la faute commise.

            Le demandeur discute maintenant de l’évaluation du préjudice moral:

 

Si la loi est très précise en matière d’indemnisation pour rupture illégale de contrat à durée déterminé, paiement des mois de salaires restant dus jusqu’au terme du contrat, l’évaluation du préjudice moral est plus subjective et difficile, pourtant le préjudice moral est très grave dans cette affaire.  Le demandeur en a fait l’expérience au cours des cinq dernières années.

 

Le demandeur est resté, à ce jour, 42 mois sans travail depuis ce licenciement, c’est à dire 27 mois à partir de la fin théorique du contrat qui représente un manque à gagner, sur la base du dernier salaire net de 18000 francs environ et à partir de cette fin théorique de contrat, de 486 000 francs.  Soit un manque à gagner total d’environ 794 260 francs depuis le licenciement et à ce jour (les allocations de perte d’emploi ne sont pas déduit car se sont des droits qui ont été gagnés au cours de plusieurs années de travail et qui sont maintenant perdus pour le demandeur).  C’est beaucoup d’argents perdus et de difficultés associées pour avoir fait son travail consciencieusement, plus de trois fois ce que le Département de l’Essonne a lui même perdu dans l’affaire des frais de déplacement (794 260 frs contre 237000 frs) (P.J. n° 1).

 

Le demandeur pense que la faute grave sous-entendu et son association à l’affaire punie en correctionnel l’ont handicapé pour retrouver un nouveau travail même après la fin théorique du contrat à durée déterminée (juillet 94) et donc qu’une partie du manque à gagner de 480000 francs mentionné doit être imputé en dédommagement de ce préjudice moral.  Mais, il est, d’autre part, conscient que la totalité de la somme ne peut-être imputé en raison de l’existence certaine d’autres facteurs handicapant sa recherche d’emploi, exemple le taux de chômage élevé.

 

Le demandeur fixe donc le dédommagement du préjudice moral lié à la décision du 2 mars 1993 à 100 000 francs.

 

Le demandeur aimerait,enfin, souligner qu’il se sent, en quelques sortes, obligé d’apporter au Tribunal Administratif ces faits nouveaux et de demander une indemnisation non symbolique du préjudice moral, car s’il ne le faisait pas, cela sous-entendrait, étant donné le travail qu’il a effectué, qu’il assume une part de la responsabilité incombant à l’administration dans l’affaire des frais de déplacement, alors qu’au contraire non seulement il pense n’avoir aucune responsabilité dans cette affaire, mais il pense en être la principale victime.


VIII Sur le montant du préjudice:

 

Le montant du préjudice demandé inclut le préjudice financier réclamé dans le précédent document (complément au recours) et un préjudice moral plus élevé du fait de nouveaux faits liés au licenciement et au procès en correctionnel survenu depuis l’envoi des ‘Observations du demandeur sur le Mémoire en Défense’.

 

Préjudice financier                       393 426  Francs       (subdivisé comme suit)

            Indemnité réglementaire de licenciement non reçue:

                        15 mois de salaire 324337,5 Francs (durée restante au contrat 1/4/93 au 1/7/94)

                        - indemnité perçue  16077,5 Francs  (au lieu de 15805 FRS estimé)

                        + intérêt non perçu 85166    Francs (pour la période du 1/4/93 à ce jour)

 

Préjudice moral                        100 000 francs

 

Dans la mesure où ce préjudice présente un lien de causalité directe avec la décision attaquée du 2 mars 1993 prise par l’administration désignée ci-dessus, Pierre Genevier, exposant conclut qu’il plaise à votre tribunal:

 

- Condamner le Département de l’Essonne à lui verser une somme de 493 426 Francs avec intérêt de droit à compter de ce jour.

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                                Pierre Genevier

 

 

Production : selon bordereau ci-joint.

 


 

Liste des Pièces Jointes

 

P.J.n° 1: Article du journal Le Parisien du 13 mai 1998.

 

P.J.n° 2: Article du journal Le Figaro du 13 mai 1998.

 

 P.J.n° 3: Article du journal Les Echos du 7 avril 1998.

 

P.J.n° 4: Article du journal Le Parisien du 7 avril 1998.

 

P.J.n° 5: Article du journal Le Parisien du 8 avril 1998.

 

P.J.n°6:  Fiche de notation année 1991.

 

 

Fait à Paris, le

 

 

 

 

                                                                                    Pierre Genevier