Mémoire
Ampliatif (ou Complémentaire)
Précisant
la lettre de recours du 17 janvier 1998, et les commentaires sur le Mémoire en
Défense et complément de requête du 8 avril 1998.
A
Messieurs les Président et Conseillers
composant
le Tribunal Administratif de Versailles
de la Requête n° 9800204-6
Pour : Monsieur
Pierre Genevier, demandeur
53, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Contre: Le Département de l’Essonne,
défendeur
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry
Faits
I Suite à la lettre de recours du 17 janvier 1998, le défendeur, le
Département de l’Essonne, a renvoyé un Mémoire en Défense, daté du 17 mars
1998, qui demandait en conclusion au Tribunal Administratif de rejeter la
requête du demandeur.
Le demandeur a donc apporté des précisions sur les faits et a cherché à
prouver le bien fondé de sa requête au Tribunal Administratif dans le mémoire
intitulé ‘Observations du demandeur sur le Mémoire en Défense’. Il a, d’autre part, joint un complément à sa
requête qui modifiait légèrement le montant de l’indemnité demandée en fonction
d’éléments nouveaux inclus dans le Mémoire en Défense.
Les observations sur le Mémoire en Défense ont été envoyées au Tribunal
Administratif le 8 avril 1998, qui les a transmis à son tour, comme la
procédure le demande, au Défendeur, le Département de l’Essonne. A la date du 11 juin 1998, le demandeur a
appris dans une conversation téléphonique avec le Tribunal Administratif de
Versailles que le défendeur n’avait pas renvoyé de réponses à ces commentaires.
Le procès de l’Ancien Président du Conseil Général de L’Essonne, Xavier
Dugoin, qui s’est tenu au Tribunal Correctionnel d’Evry le 7 avril 1998 et dont
le jugement a été rendu le 12 mai 1998, apportant des éléments nouveaux qui
permettent de mieux comprendre le motif du licenciement et aussi de mieux
estimer le préjudice causé par le licenciement, le demandeur se permet de
porter à la connaissance du Tribunal Administratif des faits nouveaux pour
l’aider à mieux juger sa requête.
Le demandeur démontre, d’autre part dans les prochaines pages, que son
licenciement constitue une faute grave de l’administration, le Département de
l’Essonne, liée à la fraude commise par Monsieur Dugoin sur les frais de
déplacement. Le demandeur modifie enfin
le dédommagement demandé en fonction des nouveaux éléments apportés.
Discussion
II Sur le travail du
demandeur au Département de l’Essonne:
Aucune référence au travail du demandeur n’est faite sur le Mémoire en
Défense et sur les observations sur ce mémoire. D’ailleurs, la qualité du travail du demandeur n’a jamais été
mise en cause ouvertement par le défendeur ni dans le mémoire, ni sur la lettre
licenciement. Les mémoires traitent de
la légalité et illégalité de la procédure, du motif et de l’exécution du
licenciement.
Le demandeur souhaite maintenant apporter des faits précis sur son
travail pour prouver que le défendeur, le Département de l’Essonne, a commis
une faute grave en le licenciant qui est liée à une des fraudes condamnées par
le Tribunal Correctionnel d’Evry.
En avril 1991, le demandeur a été recruté pour s’occuper, entre autres
choses, du changement du progiciel de Gestion de Ressources Humaines. Le premier travail qu’on lui a donc confié,
était d’écrire un cahier des charges pour le changement de ce logiciel, ce
travail devait être effectué dans une période de 6 mois.
Le demandeur précise au Tribunal Administratif que ses supérieurs
hiérarchiques lui avaient dit qu’il devait étudier tous les traitements de la
direction des ressources humaines (paye, gestion des carrières, ...) à
l’exception du traitement des frais de déplacement. Ce travail sur les frais de déplacement devait être fait
ultérieurement, mais en aucun cas associé à l’appel d’offre qui devait résulter
de l’étude. Ce détail paraissait, à
l’époque, anodin au demandeur. Il a,
aujourd’hui, une signification toute différente pour le demandeur, et sûrement
aussi, pour le Tribunal Administratif à la lecture des nouveaux éléments.
Au environ du 20 septembre 1991, quelques jours avant la fin du délai
de 6 mois, le demandeur a remis à son chef (le responsable des études), le
cahier des charges qui comprenait une étude détaillée des informations gérées
par la DRH, des traitements effectués et des flux d’information ainsi que des
documents et formulaires utilisés. Ce
travail a valu au demandeur quelques jours plus tard une bonne appréciation
verbale de la part de son chef, et environ 2 mois après une bonne notation et
appréciation de ses deux supérieurs hiérarchiques sur la fiche de Notation de
1991 (P.J. n° 6).
En début de 1992, le demandeur a rencontré les deux personnes chargées
de la vérification des frais de déplacement pour le Département. Elles lui ont expliqué leur travail et
présenté le fichier cartonné qu’elles utilisaient. Après cet entretien, le demandeur pensait qu’une solution
Bureautique pouvait être mise en place assez rapidement et simplement. Il a donc développé une petite application
informatique permettant de contrôler et enregistrer les frais de déplacement.
Cette application, très simple puisque basée sur un logiciel
Bureautique, permettait de vérifier automatiquement la note de frais, de
sauvegarder les données dans un fichier électronique similaire au fichier
cartonné existant, tout en étant plus performant puisqu’il devait permettre
notamment de produire automatiquement des états de frais de déplacement par
direction, service, employé, et par type de dépenses (repas, km, etc...). Ceci était presque impossible avant en
raison du grand nombre d’agents gérés et de la maniabilité du fichier cartonné.
L’application, une fois développée, a été présentée aux utilisatrices,
leur chef (la responsable de la paye), le chef du demandeur (le responsable des
études), et la directrice informatique.
Tout le monde pensait que c’était une bonne solution, et 2 PCs ont donc
été achetés pour la mettre en production.
Les PCs ont été installés vers juillet/août 92. Les utilisatrices se sont familiarisées au
système et ont testé l’application jusqu’à la fin de l’année. Elles étaient très satisfaites car
l’application simplifiait leur travail (les calculs étaient faits
automatiquement en prenant en compte les km déjà parcourus, la cylindré de la
voiture, etc...) tout en leur donnant des qualifications et des possibilités
nouvelles.
Ces utilisatrices ont parlé de la nouvelle application qu’elles
utilisaient à leur collègue qui gérait les frais de déplacement des élus du
Conseil Général, et en fin d’année, le demandeur a reçu un appel téléphonique
pour aller installer le système au Conseil Général pour la gestion des frais de
déplacement des élus. De manière
surprenante, le demandeur n’a eu aucune nouvelle après l’installation. D’habitude, les utilisateurs veulent
toujours plus, et demandent de changer ceci et cela car ils travaillent
légèrement différemment.
Le demandeur a été licencié moins de 2 mois après dans les conditions
que vous connaissez.
III Sur le motif du
licenciement:
A la lecture des différents articles sur le procès de Monsieur Dugoin
(P.J. n°1 à 5), on peut noter qu’une des trois affaires décrites, était une
fraude sur les frais de déplacement.
Les articles ne donnent pas de détails sur la fraude, mais précisent que
des billets d’avion et location de voiture avaient été libellés aux noms
d’agent du département à leur insu, et utilisés par le Président du Conseil
Général et ses proches.
Cette fraude a été reconnue en toute bonne foi par Monsieur Dugoin, il
a d’autres part mentionné durant le jugement ‘ Oui, j’ai signé des faux ordres
de missions. Mais je signais ce qu’on me donnait à signer’ (P.J. n°5). Il semble donc que cette fraude était connue
d’autres personnes au département.
Le Tribunal Administratif comprend sûrement qu’un système informatique
qui peut enregistrer les frais de déplacement de manière très détaillés pour,
en fin de mois, envoyer à chaque employé, chef de service, ou directeur une
liste détaillée des frais dépensés dans le mois écoulé, empêche forcément
toutes fraudes de ce genre. Car rien ne
peut alors être enregistré à l’insu des agents puisqu’ils reçoivent une trace
écrite et détaillée de ce qui a été enregistré. D’autre part, le recoupement avec les donnés comptables est
simplifié.
Le motif du licenciement, que le défendeur avait tant de mal à
expliquer et à justifier, devient très claire.
Le licenciement permettait de ralentir ou empêcher totalement la mise en
place d’un système de contrôle des frais de déplacement efficace. Frais de déplacement qui étaient une source
de revenus ou bénéfices annexes non négligeables pour certains, semble-t-il
(P.J. n°1 à 5).
Le licenciement du demandeur a facilité le détournement de fonds
publics et constitue donc une faute grave du défendeur, le Département de
l’Essonne.
Le défendeur, le Département de l’Essonne, devrait reconnaître (sans
attendre le jugement du Tribunal Administratif) qu’il a commis cette faute
grave et facilité la fraude en licenciant l’agent qu’il qualifiait de
‘consciencieux et rigoureux’ et qui développait et mettait en place le nouveau
système informatique pour contrôler plus efficacement les frais de
déplacement. Et enfin, que cette faute
grave doit être indemnisée au plus vite compte tenu des nombreuses difficultés
qu’elle a entraînées à l’agent licencié, le demandeur.
IV Sur la force du
raisonnement de ‘faute grave sous-entendu’:
Dans ses observations sur le Mémoire en Défense, le demandeur démontre
l’illégalité du licenciement, de cette illégalité démontrée et du non-paiement
de l’indemnité appropriée, il déduit l’existence d’un motif sous-entendu de
licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, et donc d’un
préjudice moral grave.
Les nouveaux faits exposés montrent bien qu’il y a eu une faute grave,
le détournement de fonds publics (fraude sur les frais de déplacements), et
qu’elle a motivé le licenciement. Même
si la faute grave n’a pas été commise par le demandeur qui a été licencié, elle
existe, et elle prouve la force du raisonnement exposé, et donc la gravité du
préjudice moral décrit qui handicape le demandeur dans la recherche de son
nouveau travail.
La condamnation de Monsieur Dugoin pour la fraude des frais de
déplacement, n’est pas la condamnation de l’administration, le Département de
l’Essonne. Tant que le défendeur ne
reconnaîtra pas sa faute ou ne sera pas condamné pour cette faute grave et le
licenciement qui en a résulté, c’est au demandeur qu’est imputée la faute grave
d’une manière sous-entendue. D’autre
part, l’ampleur médiatique (journaux nationaux, télévision, ..), la plainte
porté contre X en 95 (P.J. n° 5), et les conséquences politiques de la faute
aggrave le préjudice moral. Tout le
monde connaît le détournement de fonds publics puni par le Tribunal
Correctionnel d’Evry, et le demandeur est associé à cette fraude
involontairement et injustement.
Etant donné la force de ce raisonnement, la plainte porté contre X en
95 (P.J. n° 5), l’ampleur médiatique de la faute, les conséquences politiques
de la faute, et donc la gravité du préjudice moral, le défendeur, le
Département de l’Essonne, devrait, à la vue des preuves flagrantes fournies sur
l’illégalité du licenciement et la faute grave qu’il représente, reconnaître sa
faute et payer au plus vite le demandeur pour le mettre dans de meilleures
conditions pour trouver un nouvel emploi.
V Sur la violence du Mémoire
en Défense dans le contexte de graves illégalités:
La violence du Mémoire en Défense parait aujourd’hui démesurée compte
tenu de la situation du demandeur et du contexte dans lequel se trouvait le
Département de l’Essonne au moment de la rédaction du Mémoire en Défense. Cependant elle n’est pas surprenante, elle
est même logique, le défendeur avait un intérêt évident à dissocier les deux
affaires ou recours en justice et à diminuer l’importance du licenciement
arrivé au moment des faits condamnés.
Le fait que le Département de l’Essonne est fait un appel d’offre pour
acheter un progiciel couvrant toutes
les activités de la Direction des Ressources Humaines excepté le contrôle des
frais de déplacement montre bien qu’il n’avait aucune envie de voir les frais
de déplacement contrôler de près. Si en
plus, le défendeur licencie par la suite l’informaticien qui développe et met
en place une application pour contrôler les frais de déplacement, la fraude sur
les frais de déplacement n’est plus commise de bonne foi, mais elle est
préméditée et organisée, et même préméditée et organisée de longue date.
Tout le monde connaît le rôle social important des départements, le
défendeur n’aurait-il pas pu saisir l’occasion qu’il lui était donné par cette
requête, de jouer son rôle social et d’étudier plus en détail le cas du
demandeur. On s’aperçoit ici que
l’étude détaillée du cas du demandeur n’était pas très intéressante pour
l’administration et son Président, et qu’il y a, d’autre part, un grand
décalage entre le rôle de l’administration et la perception du rôle de
l’administration qu’en ont certains de ses employés.
VI Sur la responsabilité de
l’administration et sur l’intérêt commun du Président du Conseil Général de
l’époque et du Département de l’Essonne de minimiser la faute commise:
Les articles joints (P.J.n 1 à 5) montrent les nombreuses illégalités
commises au Département de l’Essonne, le défendeur, au moment du
licenciement. Le demandeur cherche
maintenant à renforcer les déductions faites ci-dessus en étudiant la responsabilité
de l’administration dans ces affaires, et plus particulièrement celle des frais
de déplacement, et à montrer l’intérêt commun, qu’avait l’administration et son
Président, de minimiser les fautes commises.
La première question que l’on peut se poser est:
Comment le Président du Conseil Général, sa femme et son Chef de
Cabinet ont-ils pu détourner autant d’argents et commettre les délits énoncés,
particulièrement la fraude des frais de déplacement, sans l’aide de
l’administration?
N’est-ce pas le rôle du Directeur Général des Services départementaux
avec l’aide de plus de 1600 agents d’effectuer et contrôler les différentes
tâches administratives du Département? N’est-ce pas son rôle d’expliquer au
Président du Conseil Général, homme politique, ce que l’administration peut et
ne peut pas faire?
N’est-ce pas le rôle du Directeur des Ressources Humaines avec ses
collaborateurs de gérer et planifier, entre autres, les carrières des agents du
Département? Quelle carrière avait-il
prévu pour Madame Dugoin? Deux ans de
travail fictif payés 21 315 francs net / mois, une condamnation au Tribunal
Correctionnel d’Evry, et la ‘célébrité’ dans les quotidiens nationaux (P.J. n°
1 à5 )? S’il n’avait probablement pas
prévu cela pour Madame Dugoin, il avait néanmoins bien prédit au demandeur de
grandes difficultés (qui se sont réalisées), s’il ne signait pas son
licenciement.
Dans les différents articles présentés, l’administration apparaît sur
le banc des victimes, elle se porte partie civile pour, dit-elle par
l’intermédiaire de son avocat, ‘... que la collectivité publique soit
représentée au procès, et qu’elle sauvegarde ainsi les intérêts de son
contribuable’ (P.J. n° 4). C’est vrai,
elle est victime, mais n’a-t-elle pas non plus une grande responsabilité, comme
par exemple dans l’affaire des frais de déplacement?
Les mots de Monsieur Dugoin, ‘ Oui, j’ai signé des faux ordres de
missions. Mais je signais ce qu’on me donnait à signer’ (P.J. n° 5), n’en
font-ils pas une victime consentante?
Il semble que le Tribunal Correctionnel d’Evry a, d’une certaine
manière, reconnu dans son jugement ce fait et la part de responsabilité que
l’administration porte, en ne recevant que partiellement la constitution de
partie civile du Conseil Général qui demandait le remboursement de toutes les
sommes détournées (P.J. n° 2).
Le jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry est donc une raison de
plus pour le défendeur de reconnaître au plus vite sa faute et sa dette envers
le demandeur, et de corriger une injustice flagrante.
N’était ce pas un peu le Monde à l’envers au Département de l’Essonne
entre 91 et 95, on licencie l’agent ‘consciencieux’, on embauche un agent pour
ne rien faire, et on laisse le Président détourner en toute bonne foi des fonds
publics?
VII Sur l’évaluation du
préjudice:
En résumé: Le précédent
complément de requête (du 8 avril 1998) avait démontré l’illégalité du
licenciement en raison du non-respect de la procédure légale de licenciement et
d’un motif illégal. Il avait fait
apparaître deux préjudices liés à la décision du 2 mars 1993, un préjudice
financier (une perte de 15 mois de salaire) et un préjudice moral (un
licenciement avec sous-entendu de faute grave ou insuffisance professionnelle).
Les pages précédentes
ont permis de démontrer que le licenciement illégal constituait aussi une faute
grave de l’administration qui facilitait le détournement de fonds publics puni
par le Tribunal Correctionnel d’Evry le 12 mai 1998. Ceci renforce donc l’existence et la légitimité du préjudice
financier (la perte des 15 mois de salaire restant dus au contrat). D’autre part, le bien fondé du raisonnement
exposé dans le précèdent mémoire concernant l’existence d’une faute grave
sous-entendu et donc d’un préjudice moral, a été prouvé par les nouveaux faits
exposés, notamment le détournement de fonds publics. La gravité du préjudice moral est accrue pour le demandeur par la
médiatisation importante de l’affaire, l’existence d’une plainte contre X
déposée depuis 95 (P.J. n° 5), les conséquences politiques de l’affaire et la
gravité de la faute commise.
Le demandeur discute
maintenant de l’évaluation du préjudice moral:
Si la loi est très précise en matière d’indemnisation pour rupture
illégale de contrat à durée déterminé, paiement des mois de salaires restant
dus jusqu’au terme du contrat, l’évaluation du préjudice moral est plus
subjective et difficile, pourtant le préjudice moral est très grave dans cette
affaire. Le demandeur en a fait
l’expérience au cours des cinq dernières années.
Le demandeur est resté, à ce jour, 42 mois sans travail depuis ce
licenciement, c’est à dire 27 mois à partir de la fin théorique du contrat qui
représente un manque à gagner, sur la base du dernier salaire net de 18000
francs environ et à partir de cette fin théorique de contrat, de 486 000
francs. Soit un manque à gagner total
d’environ 794 260 francs depuis le
licenciement et à ce jour (les allocations de perte d’emploi ne sont pas déduit
car se sont des droits qui ont été gagnés au cours de plusieurs années de
travail et qui sont maintenant perdus pour le demandeur). C’est beaucoup d’argents perdus et de
difficultés associées pour avoir fait son travail consciencieusement, plus de
trois fois ce que le Département de l’Essonne a lui même perdu dans l’affaire
des frais de déplacement (794 260 frs contre 237000 frs) (P.J. n° 1).
Le demandeur pense que la faute grave sous-entendu et son association à
l’affaire punie en correctionnel l’ont handicapé pour retrouver un nouveau
travail même après la fin théorique du contrat à durée déterminée (juillet 94)
et donc qu’une partie du manque à gagner de 480000 francs mentionné doit être
imputé en dédommagement de ce préjudice moral.
Mais, il est, d’autre part, conscient que la totalité de la somme ne
peut-être imputé en raison de l’existence certaine d’autres facteurs
handicapant sa recherche d’emploi, exemple le taux de chômage élevé.
Le demandeur fixe donc le dédommagement du préjudice moral lié à la
décision du 2 mars 1993 à 100 000 francs.
Le demandeur aimerait,enfin, souligner qu’il se sent, en quelques
sortes, obligé d’apporter au Tribunal Administratif ces faits nouveaux et de
demander une indemnisation non symbolique du préjudice moral, car s’il ne le
faisait pas, cela sous-entendrait, étant donné le travail qu’il a effectué,
qu’il assume une part de la responsabilité incombant à l’administration dans
l’affaire des frais de déplacement, alors qu’au contraire non seulement
il pense n’avoir aucune responsabilité dans cette affaire, mais il pense en
être la principale victime.
VIII Sur le montant du
préjudice:
Le montant du préjudice demandé inclut le préjudice financier réclamé
dans le précédent document (complément au recours) et un préjudice moral plus
élevé du fait de nouveaux faits liés au licenciement et au procès en
correctionnel survenu depuis l’envoi des ‘Observations du demandeur sur le
Mémoire en Défense’.
Préjudice financier 393 426 Francs (subdivisé
comme suit)
Indemnité
réglementaire de licenciement non reçue:
15 mois de salaire 324337,5 Francs
(durée restante au contrat 1/4/93 au 1/7/94)
- indemnité perçue 16077,5 Francs (au lieu de 15805 FRS estimé)
+ intérêt non perçu 85166 Francs (pour la période du 1/4/93 à ce
jour)
Préjudice moral 100 000 francs
Dans la mesure où ce préjudice présente un lien de causalité directe
avec la décision attaquée du 2 mars 1993 prise par l’administration désignée
ci-dessus, Pierre Genevier, exposant conclut qu’il plaise à votre tribunal:
- Condamner le Département de l’Essonne à lui verser une somme de 493 426
Francs avec intérêt de droit à compter de ce jour.
Fait à Paris, le
Pierre Genevier
Production : selon bordereau ci-joint.
Liste
des Pièces Jointes
P.J.n° 1: Article du journal
Le Parisien du 13 mai 1998.
P.J.n° 2: Article du journal
Le Figaro du 13 mai 1998.
P.J.n° 3: Article du journal Les Echos du 7 avril 1998.
P.J.n° 4: Article du journal
Le Parisien du 7 avril 1998.
P.J.n° 5: Article du journal
Le Parisien du 8 avril 1998.
P.J.n°6: Fiche de notation année 1991.
Fait à Paris, le
Pierre Genevier